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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 mai 2024, n° 24/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03350 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHKP
MINUTE: 24/883
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [U]
née le 07 Juin 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] sis [Adresse 2]
Absente représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
L’EPS DE [5]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2024
Le 23 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [U].
Depuis cette date, Madame [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 29 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 avril 2024.
A l’audience du 2 mai 2024, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Madame [K] [U], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 avril 2024, que Madame [K] [U], patiente connue du secteur psychiatrique avec de nombreux antécédents d’hospitalisation pour des tentatives de suicide, a été à nouveau hospitalisée à la suite de velléités suicidaires (scarifications répétées, désir de mort franc, humeur dépressive) et d’une recrudescence de ses troubles du comportement. Lors de la période d’observation, elle s’est montrée menaçante, cachant des couteaux, et opposante aux soins avec des tentatives de “fugue”.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [K] [U] a un discours pauvre sans grande élaboration, ni critique de son comportement, et refuse les soins, avec des conduites d’opposition, des risques de “fugue” et une menace de passage à l’acte suicidaire.
Cette patiente a refusé de se présenter à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [K] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 2 mai 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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