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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2024, n° 24/50789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50789 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TLY
AS M N° :3
Assignation du :
22 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 09 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
DEFENDERESSES
S.A.S. NAYL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. AUTOVISION, exploitée par la société VIVAUTO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS – #G0159
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 22 janvier 2024 par Madame [Z] [R] à la S.A.S. NAYL SERVICES et à la S.A. AUTOVISION, exploitée par la société VIVAUTO, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 09 février 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 30 Janvier 2024 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Madame [Z] [R] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A PARIS, le 09 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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