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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, Etablissement public DE SECURITE FERROVIAIRE c/ Etablissement, CPAM LILLE DOUAI, Etablissement public Administratif |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Etablissement public DE SECURITE FERROVIAIRE
C/
CPAM LILLE DOUAI
__________________
N° RG 24/00284
N°Portalis DB26-W-B7I-IAL4
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public DE SECURITE FERROVIAIRE
Etablissement public Administratif
60 rue de la Vallée
80000 AMIENS
Représentant : Maître Alix GUILLIN de l’AARPI GUILLIN HUBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie demanderesse présente que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [F], salarié de l’établissement public administratif dénommé ETABLISSEMENT PUBLIC DE SÉCURITÉ FERROVIAIRE (EPSF) depuis le 24 juin 2019 en qualité d’analyste d’événements de sécurité, a déclaré le 1er août 2023 un burn-out à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille Douai. Cette déclaration s’appuyait sur un certificat médical initial du 31 juillet 2023 faisant état de cette pathologie et fixant la date de sa première constatation médicale au 28 juin 2023.
Faute de tableau de maladie professionnelle consacré à cette pathologie, la caisse a instruit la demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
A l’issue de son enquête, et après avis du médecin-conseil estimant à au moins 25 % le taux prévisionnel d’incapacité permanente en lien avec la maladie, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assuré social.
Le 14 mars 2024, le comité a retenu l’existence d’un tel lien, motif pris de l’existence d’éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail (absence d’accompagnement, augmentation de la charge de travail, dégradation des conditions de travail), ces contraintes psycho-organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Liée par cet avis, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 18 mars 2024.
Saisie le 17 avril 2024 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la caisse n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2024, l’EPSF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de Lille Douai, contestant tout à la fois les conditions de saisine du CRRMP des Hauts-de-France, le respect par la caisse de son obligation d’information lors de la désignation dudit comité, et le caractère professionnel de la maladie déclarée.
A titre subsidiaire, la requérante a demandé la désignation d’un second CRRMP.
Suivant lettre datée du 6 février 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts de France a indiqué à l’employeur que la pré-commission de recours amiable avait déclaré inopposable le sinistre relatif à la déclaration de maladie professionnelle de M. [F], précisant que ce sinistre était donc retiré du compte AT/MP de l’employeur, tout comme les coûts moyens incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui du Grand-Est, afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [F] le 1er août 2023 et le travail habituel de l’intéressé au sein de l’EPSF.
Le 13 octobre 2025, le CRRMP du Grand-Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant qu’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’intéressé ne pouvait pas être établi.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EPSF, représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 18 mars 2024 par laquelle la CPAM de Lille-Douai a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F].
L’EPSF soutient que l’avis du CRRMP des Hauts-de-France est laconique, dénué de toute motivation et insuffisant à caractériser l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel du salarié. Il rappelle qu’il n’a pas été informé par la caisse de la saisine de ce CRRMP – ce qui explique la décision d’inopposabilité rendue par la pré-commission de recours amiable de la CARSAT – de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations au comité. Il ajoute que le CRRMP a rendu son avis sans procéder à l’audition de M. [F], en se fondant sur les seuls éléments recueillis par la caisse lors de son instruction et sans avoir été destinataire des observations complémentaires de l’employeur.
L’EPSF ajoute que M. [F] n’était soumis à aucun des facteurs de risques psychosociaux identifiés par le guide de recommandations pour les CRRMP. S’agissant de l’intensité du travail, l’employeur expose que la durée contractuelle de travail du salarié était de 37h50 hebdomadaires, qu’il faisait occasionnellement face à des pics d’activité mais que ce sujet avait été abordé avec l’intéressé en entretien annuel le 25 novembre 2022 et que dès le premier semestre de l’année 2023, une nouvelle répartition de l’activité au sein de l’équipe dont faisait partie M. [F] avait été adoptée. L’employeur rappelle qu’il a amplement contesté la présentation des faits donnée par le salarié en réponse au questionnaire de la caisse. Il ajoute que plusieurs mesures ont été prises afin de soulager M. [F] de la surcharge de travail dont il a fait état en début d’année 2023, en particulier une nouvelle organisation des tâches, la mise en place de nouveaux outils, l’embauche de deux salariés et une proposition d’écoute. L’employeur estime en outre que le salarié présentait une réticence à déléguer.
Sur les exigences émotionnelles du poste, l’employeur soutient que la hiérarchie de M. [F] a été particulièrement à l’écoute de ses problématiques. S’agissant de la latitude décisionnelle, il indique que M. [F] était autonome dans la manière de mener ses missions et que ses objectifs annuels étaient fixés conjointement avec son manager. Sur les rapports sociaux au travail, l’employeur expose que le salarié s’entendait bien avec ses collègues et qu’il était soutenu par sa hiérarchie. L’employeur fait également valoir l’avis du second CRRMP ayant estimé que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel n’était pas établi.
La CPAM de Lille-Douai, régulièrement dispensée de comparution, indique s’en remettre à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25 %]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [N] [H], sociologue du travail, et [L] [E], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, les deux CRRMP successivement consultés ont rendu des avis divergents quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [F].
Le CRRMP des Hauts-de-France a conclu en ces termes : « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H] (absence d’accompagnement, augmentation de la charge de travail, dégradation des conditions de travail). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le CRRMP du Grand-Est a quant à lui retenu : « le salarié a rédigé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale pour burnout. La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 28/06/2023 (date de début d’un arrêt de travail en rapport indiquée sur le certificat médical initial).
Après avoir exercé comme conducteur et contrôleur de signalisation ferroviaire pendant sept ans, l’intéressé a occupé un poste d’analyste d’évènements de sécurité à partir de 2019. Le déclarant évoque une augmentation de sa charge de travail associée à de nouveaux objectifs, à l’absence de prise en considération de ses alertes et une charge de travail inégale au sein du service.
L’employeur répond à chacune de ces allégations, indiquant avoir mis en place une redistribution équitable des tâches, un accompagnement par recrutement de deux personnes et apportant des éléments factuels.
Enfin, les déclarations du salarié ne sont pas étayées par des témoignages concordants.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut pas être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle occupée ».
En réponse au questionnaire qui lui était soumis par la caisse dans le cadre de son enquête, M. [F] a indiqué que son travail avait commencé à avoir un impact sur sa santé mentale à compter de l’automne 2022. Il a fait état d’un changement de supérieur hiérarchique, d’une augmentation et d’une mauvaise répartition de la charge de travail, et d’un manque d’écoute et de prise en compte de ses difficultés par son supérieur hiérarchique. Il a indiqué avoir dû annuler des congés en décembre 2022, en raison d’échéances à court terme, puis avoir dû travailler le soir, la nuit et les week-ends durant le premier semestre de l’année 2023 afin de faire face à la quantité de travail qui lui était demandée. Il a précisé qu’il lui était arrivé de poser des congés pour pouvoir travailler. Il a expliqué avoir échangé avec son responsable hiérarchique sur le problème de la charge de travail et que ce dernier a proposé une nouvelle répartition de certaines tâches au sein de l’équipe de trois analystes dont il faisait partie.
Il a rédigé une lettre dans laquelle il a repris ces différents éléments et indiqué que sa compagne l’avait alerté sur le fait que depuis la fin de l’année 2022, il n’était plus le même et que son état l’inquiétait. Il a relaté sa journée du 28 juin 2023, indiquant s’être rendu au travail mais en se sentant mal, avoir eu une réunion avec son supérieur hiérarchique au cours de laquelle les revalorisations salariales ont été évoquées, et s’être mis à trembler en sortant de cette réunion. Il serait alors rentré chez lui sur conseil d’une de ses collègues et de sa compagne et aurait consulté son médecin généraliste en urgence.
Il a indiqué avoir eu des échanges informels avec la direction de l’établissement alors qu’il se trouvait en arrêt maladie (« N+2 » et secrétaire générale) et que ces personnes ont été surprises d’apprendre qu’il présentait un burnout.
Le salarié a fourni à la caisse une lettre datée du 25 septembre 2023, qu’il présente comme étant une attestation de sa compagne, aux termes de laquelle est indiqué : « depuis l’automne 2022, j’ai pu observer chez mon compagnon une dégradation progressive et inquiétante de son humeur et de sa santé, conséquences de pressions au travail accompagnées d’une augmentation drastique de la quantité de travail qu’il devait réaliser sur son temps personnel. […] J’ai pu constater que mon compagnon était sollicité pendant ses congés, et même durant ses arrêts maladie. Il lui est arrivé de devoir assister à une réunion sur Teams alors qu’il était arrêté et fiévreux et devait garder notre fille également malade. Lorsque je lui conseillais de ne pas accepter ces réunions, il m’expliquait qu’il ne pouvait pas faire autrement, afin de répondre aux demandes de son N+1. […] Le summum a été atteint le mercredi 28 juin 2023, vers midi, mon compagnon m’a téléphoné pour me dire qu’après un rendez-vous avec son supérieur direct (N+1), il était parcouru de tremblements et se sentait pris de vertiges et de panique. Je lui ai demandé de rentrer immédiatement à la maison pour consulter un médecin ».
M. [F] a également produit deux attestations de Mme [P] [D], psychologue clinicienne, datées des 21 septembre 2023 et 17 novembre 2023. Elle y indique : « j’observe dans la symptomatologie de ce dernier tous les signes d’un état d’effondrement quasi post traumatique, consécutif à une longue période de surcharge au travail ainsi qu’à des sollicitations régulières ayant fait intrusion dans la vie privée du patient, cela assorti d’une indifférence pour les efforts produits sur une longue période, l’ensemble ayant poussé M. [U] [F] à s’investir toujours plus ». La psychologue précise avoir notamment relevé chez l’intéressé « une perte de confiance en lui et envers le monde du travail » et « un profond mal-être à l’évocation des évènements qui ont mené à la situation actuelle, des affects de peur et d’anticipation anxieuse à l’idée de retourner au travail ». Elle conclut que la situation du salarié requiert « un éloignement définitif de son environnement de travail actuel afin d’éviter un effondrement plus profond dont il lui serait difficile de se relever sans séquelles traumatiques ».
En réponse au questionnaire soumis par la caisse, l’employeur a confirmé la mise en œuvre d’une nouvelle organisation et l’arrivée d’un nouveau manager au sein de la division dans laquelle travaillait M. [F]. Il a expliqué qu’un nouveau projet avait été confié au salarié. Il a précisé que le salarié avait fait état d’une charge de travail trop importante et que des mesures avaient été prises afin d’y remédier : redistribution et atténuation de la charge de travail, mise en place de nouveaux outils, embauche de deux salariés au sein de la division et proposition d’écoute sur les difficultés pouvant subsister.
Ainsi, il est constant que M. [F] a mis ses difficultés puis sa maladie en lien avec une surcharge de travail, une intrusion du travail dans sa vie personnelle et, dans une moindre mesure, avec un manque de soutien de la part de sa hiérarchie et tout particulièrement de son supérieur hiérarchique direct.
Il ressort des pièces du dossier que les parties s’accordent sur un certain nombre d’éléments factuels, dont en particulier, la mise en œuvre d’une nouvelle organisation au sein de la division dans laquelle travaillait M. [F], avec un changement de supérieur hiérarchique à compter de la fin de l’année 2022 ; l’alerte donnée par le salarié à son manager quant à sa charge de travail, qu’il jugeait trop importante, en début d’année 2023 ; et la décision prise de mettre en œuvre des mesures afin de remédier à cette situation.
Il est également constant que cette situation de surcharge de travail ne s’est pas significativement améliorée au cours du premier semestre de l’année 2023, même si les parties sont en désaccord s’agissant des raisons ayant empêché cette amélioration.
Si la teneur de l’échange ayant eu lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique le dernier jour travaillé n’est pas documentée, il n’en demeure pas moins que les parties se rejoignent quant au fait que M. [F] a été fortement affecté par cette entrevue. Il est rappelé que celui-ci a été placé en arrêt de travail à compter de ce jour.
La chronologie des faits ne laisse d’ailleurs apparaître aucune incohérence dans les déclarations des parties.
Il ressort des attestations de la psychologue consultée par M. [F] qu’au-delà des propos tenus par le salarié, celle-ci a pu par elle-même constater sans ambiguïté la manifestation de troubles chez son patient à l’évocation de son travail. Elle conclut sans équivoque à une causalité manifeste entre le vécu de surcharge de travail et la maladie présentée par M. [F].
Il convient enfin de souligner qu‘il n’est retrouvé aucun élément extraprofessionnel susceptible d’être à l’origine de la maladie déclarée par le salarié.
Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le second CRRMP, il est retrouvé plusieurs éléments concordants venant étayer les déclarations du salarié et permettant de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie par lui déclarée et son travail au sein de l’EPSF.
La demande principale est donc rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’EPSF supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE,
Décision du 09/02/2026 RG 24/00284
Condamne l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SECURITE FERROVIAIRE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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