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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 10 sept. 2025, n° 22/12548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/12548 – N° Portalis DBW3-W-B7G-223F
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X], [I], [J] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (13)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 20]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie TAXIL de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 21 avril 2012 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 20 octobre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre:
[X], [I], [J] [F],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
et
[M] [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Algérie).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’état civil tenus à [Localité 18];
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 4 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE [M] [Z] à verser à [X] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros ( trente mille euros) sous forme de capital en un seul versement ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 7] et cadastré BC [Cadastre 9] lieudit [Localité 15] surface 00ha 25a 00ca et BC [Cadastre 10] lieudit [Localité 15] surface 00ha 02 a 00ca, au profit de [M] [Z] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les deux enfants mineurs
— [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
— [U] [Z], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
RAPPELLE que à chacun des parents doit remettre à l’autre, lors de l’exercice de son droit d’accueil la carte d’identité et le carnet de santé des enfants mineurs, ainsi que le passeport en cas de sortie envisagée du territoire national;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
> en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de domicile le vendredi sortie des classes
> durant les vacances scolaires de [Localité 19], février et Pâques: poursuite de l’alternance
> pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la deuxième moitié des vacances chez la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
> pendant les vacances d’été :
*les années paires les premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père, et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août chez la mère ;
* les années impaires : les premières quinzaines des mois de juillet et août chez la mère et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août chez le père,
DEBOUTE [X] [F] de sa demande au titre d’un droit d’acc ueil du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 h des semaines paires;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
ENJOINT [M] [Z] à signer le document relatif au bénéficice du supplément familial de traitement,
DIT qu’à défaut d’y avoir procédé dans le mois suivant la signification du jugement, il sera fixé une astreinte journalière de 10 euros ( dix euros) ;
DECLARE irrecevable la demande de [X] [F] et [M] [Z] tendant à voir statuer la répartition des prestations familiales ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’adjonction de nom de famille de [X] [F] conformément aux dispositions de l’article 311-24-2 du code civil,
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros ( deux cent cinquante euros ) par mois et par enfant, soit un total de 500 euros ( cinq cents euros) par mois, que [M] [Z] devra verser à [X] [F], et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
montant initial x nouvel indice ( B)
pension revalorisée = _____________________________________
indice de base (A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires , soit avril 2023,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [M] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [X] [F], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
ORDONNE pour le surplus le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives engagés d’un commun accord entre les parents,et en tant que de besoin, les y CONDAMNE;
DIT qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture et sans qu’il ne soit à requérir d’autre titre que le présent jugement pour en tant que de besoin, faire procéder à l’exécution forcée,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante,sans mise en demeure;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [X] [F] et [M] [Z] au partage par moitié des dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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