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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 janv. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 24 Janvier 2025
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRUW
Grosse délivrée
à Me VIALE
Copie délivrée
à Me SAID
le
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 8] (ITALIE)
Représenté par Me Maria Margherita VIALE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. CITYA BAIE DES ANGES dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyril SABATIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me David SAID, avocat postulant au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [B] [T], né le 4 janvier 1966 à [Localité 7] (Italie), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 10] ([Adresse 2]) possède un appartement [Adresse 3].
Cet appartement a été confié à la gestion du cabinet CITYA Baie des anges, sis [Adresse 4] ([Adresse 1]) qui, en tant que mandataire, l’a donné à bail le 13 juillet 2018 à Mme [P] [M] pour un loyer de 505 euros augmenté de 40 euros de provisions sur charges.
Les loyers ont rapidement été impayés et M. [W] [T] estime que la gestion de son dossier par la société CITYA Baie des anges s’est révélé défaillant.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 19 février 2024, M. [W] [T] a assigné la société CITYA Baie des anges devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée aux audiences des 17 septembre 2024 et 5 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, M. [W] [T] s’est référé à son assignation. Il sollicite du tribunal de
Vu les articles 1991, 1992 et 1993 du code civil
Vu l’article 2003 du code civil
CONDAMNER la société CITYA Baie des anges à lui payer la somme de 7 708,32 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute professionnelle de ce dernier
CONDAMNER la société CITYA Baie des anges à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience du 5 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère, la société CITYA Baie des anges sollicite du tribunal judiciaire de Nice de
Vu les articles 1984, 1991 et suivants du code civil
DÉBOUTER M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes du fait que celui-ci ne les justifie pas et que lui-même n’a commis aucune faute
À titre subsidiaire, si la responsabilité de la société CYTIA Baie des anges venait à être engagée
RAMENER les demandes de M. [W] [T] à de plus justes proportions
DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, les parties sont toutes deux présentes ou représentées à l’audience du 5 novembre 2024. Le montant demandé par le requérant excède la somme de 5 000 euros et est inférieur à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur le manquement de la société CITYA Baie des anges à ses obligations
L’article 1991 du code civil énonce :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (,,,)»
Il est complété par l’article 1992 du même code :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion (,,,)»
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CITYA Baie des anges était le gestionnaire de l’appartement de M. [W] [T]. Cela s’évince d’ailleurs du bail signé le 13 juillet 2018, du courriel du 24 octobre 2019 ou encore de la lettre à en-tête de la société CITYA Baie des anges envoyée par le défendeur au requérant le 31 mai 2023 et signée « Votre gestionnaire ». Ce dernier courrier ne fait aucune mention d’un mandat terminé. Au contraire, il y est écrit « nous vous remercions de nous faire parvenir la dernière taxe foncière » ce qui reflète une relation en cours.
Pour autant, le message du 6 mars 2023 de la société CITYA Baie des anges fait état d’un mandat à renouveler afin, selon son message du 7 mars 2023, « de continuer la procédure et du moment que la garantie loyers impayés est gérée par CITYA. »
Il ressort des écritures et des pièces que la société CITYA Baie des anges fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne souhaitant pas éclairer le dossier.
Ainsi, elle ne produit pas le mandat qu’elle a reçu, mentionnant même dans ses écritures « Il soutient avoir constitué pour mandataire l’agence CITYA TORDO devenue CITYA Baie des anges » comme si la société défenderesse contestait l’existence du mandat en question alors que l’ensemble du dossier en prouve l’existence.
Par ailleurs, une garantie loyers impayés était en place et avait fait l’objet du paiement de primes jusqu’en septembre 2023. Les impayés de loyer de Mme [M] ayant été constatés dès janvier 2022, il incombait donc au mandataire d’actionner l’assurance au moins jusqu’à la fin du contrat de mandat que l’on peut fixer à mi 2023 puisque le courriel déjà mentionné de la défenderesse est daté du 31 mai 2023. Or l’assurance n’a pas été contactée. Bien plus, la société CITYA Baie des anges a procédé le 16 octobre 2023 au remboursement des primes d’assurance à compter d’avril 2022 jusqu’en septembre 2023 en se prévalant d’une erreur, ce qui est bien peu vraisemblable dans la mesure où il n’est pas expliqué en quoi il y avait erreur. Elle ne fournit pas à son mandant d’explication sur ce point alors qu’une telle démarche fait partie de l’exécution de bonne foi d’un contrat.
Enfin, la société CITYA Baie des anges estime que le remboursement de 7 688,82 euros correspondant au montant des loyers impayés est excessif prétendant que le demandeur a simplement perdu une chance de se faire rembourser par l’assurance. Toutefois, sans prétendre pour autant qu’elle n’en dispose pas, elle ne produit pas le contrat d’assurance montrant le montant de remboursement qui aurait pu intervenir.
En conséquence, la société CITYA Baie des anges sera condamnée à verser à M. [W] [T] la somme de 7 708,32 euros au titre du préjudice subi du fait de sa faute professionnelle et de sa mauvaise foi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE la société CITYA Baie des anges à verser à M. [W] [T] la somme de 7 708,32 euros au titre du préjudice subi du fait de sa faute professionnelle et de sa mauvaise foi
CONDAMNE la société CITYA Baie des anges à verser à M. [W] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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