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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00207 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOT6
JUGEMENT
Minute : 24/247
Du : 29 Mars 2024
[20] (918303-01)
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL [22], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [R] [X]
[14] (42220741521100)
[17] (46003322929, 47128838214)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[20]
Demeurant [23]
[Adresse 15] – [Localité 7]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER
De la SELARL [22],
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [X],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 13] – [Localité 11]
Comparant en personne
[14]
Domiciliée : chez [21],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[17] ,
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 16] – [Localité 8]
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint Denis le 4 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 7 août 2023 et le 2 octobre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société [20] a contesté cette mesure aux motifs que Monsieur [X] n’est pas sans ressources, qu’un montage FSL est tout à fait envisageable, sous réserve de la reprise du paiement de l’échéance courante, que le débiteur devrait avoir un suivi social afin de faire le point sur son dossier retraite et pouvoir percevoir une retraite complémentaire, qu’il n’est ainsi pas dans une situation irrémédiablement compromise et peut s’acquitter de sa dette locative via un plan d’apurement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 6 novembre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [20] a maintenu sa contestation, faisant valoir que les loyers courants ne sont pas réglés, Monsieur [R] [X] ne procédant qu’à des versements irréguliers, qu’à ce jour sa dette locative s’élève à la somme de 4948,91 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Monsieur [R] [X] indique qu’il est retraité et perçoit des pensions pour un total d’environ 1100 euros. Il précise qu’il ne perçoit aucune aide de la CAF, qu’il n’a personne à charge, et qu’excepté un budget important accordé à l’achat de tabac (15 à 20 euros par jour), il n’a aucune autre charge particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Monsieur [R] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
La société [20] s’abstient de démontrer la mauvaise foi du débiteur dans l’absence de paiement de paiement régulier du montant du loyer depuis la date de recevabilité à la procédure de surendettement, qui semble s’expliquer, après les propos tenus par Monsieur [R] [X] à l’audience, par la conduite addictive de ce dernier dans sa consommation de tabac.
L’endettement de Monsieur [R] [X] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 9194,16 euros.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] a des ressources, composées de pensions de retraite à hauteur de 1 249,63 euros (CNAV : 499,96 €, DGFIP : 526,97 €, retraite complémentaire : 222,70 €). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 176,50 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [R] [X] paie un loyer hors charges de 372,84 euros. Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes, dépenses liées à l’habitation et chauffage de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1238,84 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que DDébiteur(s)Monsieur [R] [X] dégage une capacité de remboursement de 10,79 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [R] [X] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Monsieur [R] [X] est donc fondé à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclaré recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il a été précédemment établi que le montant de la capacité de remboursement de Monsieur [R] [X] est dérisoire. Aucun plan de rééchelonnement ne peut en conséquence être mis en place.
Monsieur [R] [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
La société [20] affirme que Monsieur [R] [X] ne perçoit pas de retraite complémentaire, mais il s’avère que ce dernier justifie en recevoir une.
Enfin, la société [20] ne justifie pas de la capacité du débiteur à accéder, à court terme ou moyen terme, à l’aide du fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [R] [X] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [20] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis au profit de Monsieur [R] [X] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de RGEFIELDDébiteur(s)Monsieur [R] [X] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [R] [X] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [18] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [R] [X] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [R] [X] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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