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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. GDP, LA S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2KD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur, [H], [F]
né le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [W], [Q] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1961 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me, [R], avocat postulant au barreau du JURA et par Me, [G], avocat plaidant au barreau de PARIS
C/
LA S.A.S. GDP, [Localité 3]
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 377 689 641,
[Adresse 2],
[Localité 5]
LA S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP, [Localité 3]
(anciennement dénommée GDP Com)
immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 412 967 291,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Anastasia PITCHOUGUINA de SOLARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er juin 2011, monsieur, [H], [F] et madame, [Z], [Q] épouse, [F] ont signé un contrat de réservation avec les sociétés GDP Com, filiale de GDP, [Localité 3], désormais dénommée Dolcea Creation GDP, [Localité 3], dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement de biens immobiliers sis dans une résidence pour personnes âgées. L’annexe II de ce contrat prévoyait en son article 2 les conditions de sortie de l’opération, comprenant l’engagement de la société GDP Vendôme ou de l’une de ses filiales d’organiser la sortie de l’opération auprès d’investisseurs désireux de revendre toute ou partie de leur investissement, que dans cette hypothèse cette société s’engageait à activer au terme d’une période de quinze ans ses réseaux de distribution et son équipe commerciale pour recommercialiser le bien au prix du marché, et qu’en contrepartie l’investisseur prenait l’engagement de donner la priorité de rachat à la société GDP, [Localité 3] du bien sur la base du prix de marché.
Les époux, [F] ont acquis, par acte authentique de cession en date du 22 décembre 2011, une unité d’hébergement au sein d’une résidence établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après “EHPAD”) auprès de la société civile immobilière, [Localité 6] et de la société GDP, [Localité 3] Promotion.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2024, les époux, [F] ont demandé à la société GDP, [Localité 3] si elle souhaitait racheter ses biens immobiliers en application des dispositions du contrat de réservation prévoyant une priorité de rachat en sa faveur.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, les époux, [F] ont fait assigner les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Creation GDP, [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice à hauteur de 99 831,23 euros au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
Par des conclusions transmises le 14 octobre 2025, les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Creation GDP, [Localité 3] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Appelé à l’audience sur incident du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 16 puis au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident transmises le 05 janvier 2026, les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Creation GDP, [Localité 3] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que l’action des époux, [F] est atteinte par la prescription extinctive,
En conséquence
— juger irrecevables les demandes des époux, [F] et dire l’action éteinte,
En tout état de cause
— débouter les époux, [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux, [F] à payer à la société GDP, [Localité 3] et à la société ,Dolcea Creation, chacune, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter les demandes adverses à ce titre,
— condamner les époux, [F] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alexandre Maillot et rejeter les demandes adverses à ce titre.
En réponse, aux termes de leurs conclusions sur incident transmises le 02 janvier 2026, les époux, [F] demandent au juge de :
— déclarer recevable la présente action engagée par les époux, [F] comme non prescrite,
— débouter les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Creation GDP, [Localité 3] de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Creation GDP, [Localité 3] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ”.
Aux termes de l’article 1123 de ce code : “ Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. / Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. / Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. / L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ”.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Création GDP, [Localité 3] soutiennent que l’action en justice des époux, [F] est prescrite depuis plus de huit ans, cette action reposant sur une disposition contractuelle connue de ces derniers depuis le 1er juin 2011, date de signature du contrat de réservation de l’unité d’hébergement comprenant de manière apparente la clause de priorité de rachat en litige et que le point de départ du délai de prescription ne saurait être repoussé à la date à laquelle la société GDP, [Localité 3] a été sollicitée aux fins de rachat du bien, ni davantage à la date à laquelle elle a adressé un courrier de refus, ces deux éléments factuels n’étant pas constitutifs d’une situation juridique nouvelle et le refus de rachat ne pouvant être constitutif d’un fait générateur d’un dommage indépendant de la clause en elle-même.
Elles font également valoir que les époux, [F] ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité de vendre le bien en litige depuis son acquisition, de sorte qu’à supposer que l’on ne retienne pas comme point de départ du délai la date d’acquisition mais la première tentative de revente qui aurait été empêchée de manière fautive, il n’est pas davantage apporté la preuve d’une telle tentative qui aurait pu être source de discussion quant à un report de ce délai.
Les époux, [F] concluent à l’absence de prescription de son action, n’ayant été en mesure de constater l’absence d’intention réelle de la société GDP, [Localité 3] de racheter leur bien, contrairement à ses engagements contractuels, qu’à compter du 18 décembre 2024, date de réception de leur lettre adressée à ladite société par laquelle ils lui proposaient de racheter leur bien en exécution de la priorité d’achat dont elle bénéficiait.
Ils soulignent qu’il convient de ne pas confondre la connaissance qu’ils avaient de la clause de priorité de rachat de la survenance du dommage, qui ne s’est révélée que lorsqu’ils ont été confrontés à l’impossibilité de vendre leur bien dans des conditions normales, et par conséquence ont été en mesure d’apprécier la réalité et l’ampleur du dommage.
En l’espèce, l’action en justice engagée par les époux, [F] tend à voir condamner les sociétés demanderesses à l’incident à réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait d’un abus de droit qu’ils reprochent à ces dernières et qui aurait été commis lorsqu’ils se sont vu opposer un refus de racheter leur bien. Dès lors, s’il n’est pas contesté qu’ils avaient connaissance de la clause de préférence figurant dans le contrat de réservation en faveur de GDP, [Localité 3], ils n’ont eu connaissance du dommage allégué, l’abus de droit reproché à cette dernière, que lorsqu’ils ont été en mesure de la solliciter en application de cette clause à l’issue de la période de quinze ans fixée à cet effet. Par suite, les sociétés GDP, [Localité 3] et Dolcea Création GDP, [Localité 3] ne sont pas fondées à soutenir que leur action est prescrite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action exercée par monsieur, [H], [F] et madame, [Z], [Q] épouse, [F] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Maillot pour le 7 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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