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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit australien dont le siège social est [ Adresse 4 ] AUSTRALIE, ), Compagnie d'assurances GROUPAMA PACIFIQUE, La Compagnie d'assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED c/ Société d'assurances mutuelles immatriculée au SIRET sous le numéro 312, Compagnie AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/00959 – N° Portalis DB37-W-B7G-FOGI
JUGEMENT N°24/506
Notification le : 16 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL VIRGINIE BOITEAU
CCC – SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
CCC – SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
1) La Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
société de droit australien dont le siège social est [Adresse 4] AUSTRALIE, prise en son établissement à [Localité 10], sis [Adresse 2] immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N°B 377 770, prise en la personne de son représentant en exercice
2) [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
domiciliée [Adresse 8]
toutes deux non comparantes, représentée spar Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
Compagnie AGPM ASSURANCES
Société d’assurances mutuelles immatriculée au SIRET sous le numéro 312 786 163 000 13 dont le siège social est situé [Adresse 12], délivré à son représentant à [Localité 10], sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurances GROUPAMA PACIFIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [T] né le 21/09/1954 à [Localité 7] domicilié [Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part encore,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 15 au 16 mars 2020, alors que la ville de [Localité 10] était en alerte cyclonique, les bateaux “Bora II” de Monsieur [B] [X] assuré par la compagnie AGPM, “Quand on a que l’amour” appartenant à Monsieur [T] et Madame [E] et assuré auprès de Groupama Pacifique (Groupama) et “Tchao” appartenant à Madame [L], assuré auprès de QBE International Limited (QBE), sont entrés en collision.
Exposant que Monsieur [X] a commis une faute qui engage sa responsabilité, Madame [L] et QBE ont, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 avril 2022, complétée par des conclusions du 11 avril 2024, fait citer l’AGPM devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demandent de :
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’action de Madame [L] et de la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED n’est pas prescrite.
En conséquence,
JUGER recevable l’action de Madame [L] et de la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER bien fondée l’action de Madame [L] et de la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED.
En conséquence,
JUGER responsable Monsieur [X] et son assureur l’AGPM des sinistres intervenus dans la nuit du 15 et 16 mars 2020, objet du présent litige.
CONDAMNER l’AGPM à payer à Madame [L] :
— la somme de 713.953 frs en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 1.000.000 frs au titre de la réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER l’AGPM à payer à la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED la somme de 4.877.817 frs au titre des sommes versées à Madame [L].
CONDAMNER l’AGPM à payer à la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED la somme de 378.950 frs au titre des frais d’expertise.
CONDAMNER l’AGPM à payer à la compagnie d’assurance QBE INTERNATIONAL LIMITED et Madame [L] la somme de 400.000 frs en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile de Nouvelle Calédonie.
CONDAMNER l’AGPM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CDAC, sur offre de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, par conclusions du 12 mars 2024, l’AGPM formule les prétentions suivantes :
IN LIMINE LITIS, CONSTATER la prescription de l’action réalisée à l’endroit de la COMPAGNIE AGPM ASSURANCES.
AU FOND,
JUGER que la survenance d’un cas de force majeure à savoir le Cyclone GRETEL est seul à l’origine d’un abordage fortuit ;
DEBOUTER Madame [L] et la QBE de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA GAN de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
JUGER que Madame [L] et toute autre personne devra seule assumer seule ses dommages respectifs au visa de l’article 2 de la Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 ;
CONDAMNER enfin solidairement LA COMPAGNIE GROUPAMA GAN, LA COMPAGNIE D’ASSURANCE QBE INTERNATIONAL et [R] [L] à verser à la COMPAGNIE AGPM ASSURANCES la somme de 400 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance dont distraction à la SELARL Virginie BOITEAU.
Enfin, Groupama, intervenue volontairement à l’instance, demande au tribunal aux termes de ses dernières écritures du 15 avril 2024 de :
DIRE ET JUGER que l’action n’est pas prescrite et a été formé dans les délais légaux ; DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA GAN, subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [V] [T],
CONDAMNER l’AGPM à payer à la compagnie GROUPAMA GAN, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [V] [T], les sommes de :
Préjudice matériel : 566 109 XPF
Honoraires d’expertise : 160 060 XPF
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 2 décembre 2021 assortie du bénéfice de la capitalisation des intérêts
CONDAMNER l’AGPM à payer à la compagnie d’assurance GROUPÄMA GAN la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile de Nouvelle Calédonie
CONDAMNER l’AGPM aux entiers dépens de l’instance
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 août 2024. A l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
D’après l’article 122 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
En application de l’article L. 5761-1 du code des transports, le livre Ier de ce code est, sauf exceptions étrangères au présent litige, applicable en Nouvelle-Calédonie.
Or l’article L. 5131-6 du code des transports applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que l’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, l’AGPM soulève la prescription de l’action.
Le tribunal constate que l’abordage a eu lieu le 16 mars 2020 et que la requête introductive d’instance a été enregistrée au greffe le 12 avril 2022.
Il convient de rechercher si, comme le prétendent les compagnies QBE et Groupama, la prescription a été interrompue entre temps.
En effet ces dernières font valoir que Monsieur [X] et l’AGPM ont reconnu explicitement la responsabilité du premier dans le sinistre.
A cet égard, il résulte du rapport établi par [C] [V], expert maritime pour Groupama, que “lors de l’expertise contradictoire du 15/05/2020, [[B] [X]] a reconnu avec son expert d’assurance sa responsabilité dans les sinistres”.
Aussi, force est de constater que le délai de prescription a été interrompu.
Le 15 mai 2020, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
Pour mémoire, la requête introductive d’instance a été enregistrée le 12 avril 2022, soit moins de deux ans à compter du point de départ de ce délai.
Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée, sans même qu’il soit nécessaire d’étudier les autres causes d’interruption soulevées par QBE et Groupama.
2. Sur la responsabilité pour faute de Monsieur [X]
Au cas présent, les demandeurs reprochent à Monsieur [X] de ne pas avoir suffisamment renforcé ses amarres, de s’être réfugié dans son bateau et de n’avoir effectué aucune manoeuvre pour tenter d’éviter les collisions. Ils expliquent que, dans ces conditions, le voilier “Bora II” a croché “Quand on a que l’amour” et l’a entrainé sur le plan d’eau, faisant déraper son mouillage, lequel à son tour est venu percuter le “Tchao” appartenant à Mme [L].
L’AGPM conteste ces faits. Elle explique pour l’essentiel que :
— d’une part, trois rapports d’expertise ont été réalisés à l’initiative de chacun des propriétaires et aucun d’eux ne parvient au même constat ;
— d’autre part il n’est pas démontré que son assuré n’a pas assez renforcé les amarres ;
— enfin, l’alerte cyclonique de niveau 1 qui a été déclenchée engendrait une simple prudence, dans la mesure où les vents devaient atteindre au maximum les 75 km/heure mais que, in fine, les vents ont été plus puissants que prévus, avec des rafales jusqu’à 174 km / heure. Elle entend à ce titre se prévaloir de la force majeure.
Réponse du Tribunal :
La loi n° 67-545 du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer, est applicable en Nouvelle-Calédonie, pour avoir été promulguée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 3 août 1967, outre son article 45 qui prévoyait son application aux territoires d’outre-mer.
L’article 2 de cette loi prévoit que si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, auraient été au mouillage au moment de l’abordage. Son article 3 ajoute que si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
La mise en cause de la responsabilité du propriétaire du navire suppose donc la démonstration de la commission d’une faute de sa part, la preuve en revenant à celui qui l’invoque.
Au cas présent, il n’est pas contesté par les parties qu’une alerte cyclonique de niveau 1 a été déclenchée le 15 mars 2020 à l’approche de la dépression Gretel ni que les autorités avaient initialement annoncé des vents moyens de 75 kilomètres par heure.
Les experts s’accordent sur le fait que les rafales de vent étaient plus violentes que prévues (le rapport Groupama mentionne, en page 4, des rafales atteignant les 150km/heure et le rapport QBE fait état, page 6, de rafales à 122 km/heure).
L’expert [N] de l’AGPM précise que la force que le vent pouvait apporter sur les oeuvres mortes était de l’ordre de 20 à 30 tonnes suivant la surface exposée.
Ces circonstances doivent être prises en compte dans l’appréciation des faits.
Deux fautes sont reprochées à Monsieur [X] : un mouillage inadapté compte-tenu du mauvais temps et des manoeuvres insuffisantes pour éviter les collisions.
Sur le premier point, l’expert [J] mandaté par QBE écrit : “l’impression générale des experts présents est que le mouillage n’était pas adapté aux circonstances et au mauvais temps annoncé ce qui explique que le bateau ait dérapé.”
Il ajoute : “si en prévision du mauvais temps Monsieur [X] avait correctement disposé et dimensionné son mouillage, celui-ci aurait eu de grandes chances de tenir.”
Il explique encore que “si la construction arrière du bateau s’est effondrée c’est qu’elle n’avait pas la solidité requise pour être sur un bateau” (page 16).
L’ensemble de ces affirmations n’est étayé par aucun élément objectif vérifiable.
Une “impression” est insuffisante pour établir que le mouillage ou que la construction arrière du bateau étaient inadaptés. En particulier, aucune précision n’est donnée sur le mouillage utilisé, ni sur la construction arrière, ni sur son inadaptation.
De même l’évocation de “grandes chances” qu’un mouillage correctement dimensionné et disposé résiste à la dépression ne permet pas la caractérisation du lien de causalité entre la faute reprochée à Monsieur [X], à supposer qu’elle soit démontrée, et la survenance du dommage.
Ensuite, sur le second point, les manoeuvres qui auraient supposément dues être effectuées par Monsieur [X] s’il avait été suffisamment diligent ne sont pas davantage explicitées.
Il n’est contesté par aucune des parties que le voilier “Bora II” mouillait en petite rade de [Localité 10], à l’abri de la presqu’ile de [Localité 11]. Les vents attendus étaient de Nord Ouest à Ouest. Le mouillage étant protégé d’une mer forte à cet endroit et réputé de bonne tenue, il s’agissait d’un bon choix de la part de Monsieur [X] (rapports QBE page 9 et Groupama page 4).
De plus, les versions relatives au déroulement des faits divergent.
Monsieur [V] [T] a déclaré à son assureur, Groupama, que le “Bora II” a percuté son bateau “Quand on a que l’amour” à deux reprises. Monsieur [X] expose quant à lui qu’il a subi l’impact du navire précité sur l’avant du sien. L’expert de l’AGPM considère que cette version est la plus vraisemblable dans la mesure où il doute que le moteur de 35 chevaux du voilier de Monsieur [Y] ait pu remonter au vent pour venir aborder “Quand on a que l’amour”, ancre empennelée à la traine, alors que pour mémoire la force que le vent pouvait appliquer sur les oeuvres mortes était de l’ordre de 20 à 30 tonnes (pages 6 à 8 du rapport AGPM).
En outre Monsieur [X] a démarré son moteur et a tenté de manoeuvrer mais la construction située sur l’arrière du bateau, où se situent la commande du moteur et la barre, s’est effondrée, rendant l’accès au poste de manoeuvre inaccessible.
Au total il n’est pas démontré que les diligences de Monsieur [X], qui n’avait plus accès aux commandes, étaient insuffisantes, ni que des manoeuvres supplémentaires auraient permis d’éviter les effets de rafales de vents soufflant jusqu’à 150 km par heure.
En l’état, les demandeurs échouent à caractériser la moindre faute de Monsieur [X].
Par conséquent, toutes les demandes formées contre son assureur seront rejetées.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs supporteront les dépens de l’instance.
Ils seront condamnés à payer à l’AGPM une somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du même code, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONSTATE l’absence de faute de Monsieur [B] [X],
DEBOUTE Madame [G] [L] et les compagnies d’assurance QBE International Limited et Groupama Pacifique de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum les compagnies Groupama Pacifique et QBE International Limited et Madame [G] [L] à payer à l’AGPM la somme de 250.000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la compagnie Groupama Pacifique, QBE International Limited et Madame [G] [L] aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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