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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00126 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJZC
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [G] [V], né le 18 février 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/002592 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représenté par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [K] [N], demeurant [Adresse 4];
représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Leïla GOUTAS, première vice présidente,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 10 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5]. Monsieur [K] [N] possède le fonds voisin situé au numéro 39 de la même rue.
Monsieur [K] [N] a notamment fait édifier un mur en limite séparative des deux propriétés.
Invoquant des atteintes à son droit de propriété du fait notamment de cette construction et du fait de l’élagage de ses végétaux par son voisin, Monsieur [G] [V] a, par acte délivré à étude, le 3 juin 2024, fait assigner Monsieur [K] [N] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [V], représenté par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son assignation en faisant valoir que Monsieur [K] [N] a coiffé le mur qu’il a fait édifier en limite séparative de leurs fonds, d’un chaperon, ce, en totale méconnaissance des règles d’urbanisme et en violation des limites de sa propriété. Il précise que cet ouvrage disgracieux qui empiète sur sa parcelle comporte une double pente entrainant l’écoulement des eaux de pluie sur son terrain.
Il souhaite qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer la conformité de l’ouvrage litigieux au regard des règles de l’art, établir l’empiètement sur son fonds et évaluer ses différents préjudices.
Monsieur [K] [N], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [V] verse aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 31 janvier 2023 mentionnant que des branches d’arbres implantés sur son fonds, à distance réglementaire, ont été coupées et relevant la présence d’un mur de clôture en parpaing situé sur le terrain voisin, à quelques centimètres de l’abri de jardin du requérant qui semble accolé à celui-ci par une bande de ciment.
Il est également produit plusieurs mains courantes déposées auprès du bureau de police d'[Localité 6] ainsi que différents courriers adressés à Monsieur [N] en 2022 et 2023 en rapport avec les faits dénoncés.
Monsieur [G] [V] justifie par ailleurs d’une démarche préalable de conciliation qui n’a pas abouti.
Ces éléments viennent étayer les dires du requérant mais sont cependant insuffisants à établir avec certitude la réalité de l’empiétement allégué et le cas échéant, son étendue.
Ainsi, il apparaît nécessaire d’obtenir des éléments plus précis sur la légalité de la construction litigieuse, sur les travaux à envisager pour le cas échéant remédier à l’empiètement opéré, ainsi que sur les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l’état sans rapport d’expertise contradictoirement établi entre les parties.
Ainsi, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de faire droit à la mesure demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
Pour limiter les contestations sur l’urgence, l’opportunité et le coût des travaux urgents, il sera demandé à l’expert, en cas d’urgence, de décrire et d’évaluer dans un compte-rendu distinct les travaux indispensables à effectuer à bref délai.
Compte tenu de la décision en date du 15 mai 2024, accordant l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [G] [V], il n’y aura pas lieu de soumettre celui-ci au versement d’une consignation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, Monsieur [G] [V] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l’expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits, étant précisé que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder, M. [R] [D], domicilié [Adresse 2], tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8] , qui aura pour mission après avoir préalablement pris connaissance des faits et documents de la cause:
— après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, visiter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
— les entendre en leurs explications et réclamations, relater celles-ci de façon sommaire,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [K] [N],
— dire si ces travaux sont conformes aux règles de l’urbanisme et si la construction empiète sur le fonds de Monsieur [G] [V] ;
— dans la négative, décrire les non-conformités relevées et présenter les solutions pour y remédier
— chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu distinct les travaux indispensables à effectuer à bref délai et leur coût,
— plus généralement, apporter tout élément utile à la solution du litige ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête [Courriel 7] ;
DISPENSONS Monsieur [G] [V] de consignation, celui-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [V], qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024.
Le greffier, Le président,
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