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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU CEOR DISTRIBUTION, CPAM DE L' AVEYRON, SA GENERALI IARD, SASU CEOR DISTRIBUTION ( CARREFOUR MARKET ) |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/96
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DF6M
AFFAIRE : [S] [G] C/ SASU CEOR DISTRIBUTION (CARREFOUR MARKET), SA GENERALI IARD, CPAM DE L’AVEYRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Blandine ARRIAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G]
demeurant 9 rue Pétrus Tourton
42320 LA GRAND-CROIX
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
SASU CEOR DISTRIBUTION
(CARREFOUR MARKET)
dont le siège social est sis 80 avenue d’Albi
12170 REQUISTA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SAS CPV DISTRIBUTION CARREFOUR MARKET
non comparante, non représentée,
SA GENERALI IARD
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (sinistre n°00BB028048, Contrat AP388999)
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’AVEYRON
dont le siège social est sis 156, avenue de Bamberg
12020 RODEZ CEDEX 09
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [G] a été victime d’un accident le 31 juillet 2020 alors qu’elle faisait ses courses dans l’enceinte du magasin CARREFOUR MARKET à Réquista.
Les circonstances de l’accident résultent d’un constat amiable d’accident établi par les parties, et corroborées par des déclarations concordantes d’un employé du magasin et d’un témoin.
Madame [G] en se retournant, est tombée après s’être entravée sur une étagère au sol, dans une allée du magasin déposée par un employé auquel elle avait demandé assistance pour trouver un produit sur un rayon.
Le jour de l’accident, le 31 juillet 2020, un certificat médical a été établi par le Docteur [P] révélant plusieurs lésions.
Une expertise non contradictoire a été réalisée, à l’initiative de GROUPAMA D’OC, assureur de protection juridique de Madame [G], confiée au Docteur [O] [J] qui a établi un rapport en date du 15 juillet 2021.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2025, Madame [S] [G] a assigné la SASU CEOR DISTRIBUTION (CARREFOUR MARKET), la SA GENERALI IARD et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de l’Aveyron devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 5 juin 2025.
Madame [S] [G], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
d’entendre déclarer la demande de Madame [S] [G] recevable et bien fondéed’ordonner une expertise judiciaire médicale, de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation, de fixer le délai dans lequel l’expert devra avoir déposé son rapport ainsi que le montant de la provision à valoir sur sa rémunération,de statuer tel que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [G] se fonde sur le certificat médical initial, établi le jour de l’accident et sur le rapport d’expertise médicale, en date du 15 juillet 2021, établissant les séquelles subies par elle à la suite de l’accident donc elle a été victime :
« aucun déficit temporaire total dans toutes les activités, un déficit temporaire partiel dans toutes les activités personnelles :Classe I du 31 juillet 2020 au 30 janvier 2021, en raison de l’astreinte aux soins aides humaines avant consolidation : elle a bénéficié de l’aide de ses voisins, équivalent à une aide humaine de 4 heures par semaine du 31 juillet 2020 au 31 août 2020.consolidation : le 31 janvier 2021, à six mois de l’accident, correspondant à la fin des processus physiologiques après ce type de lésions, le taux d’A.I.P.P peut être évalué à 2 % (deux pour cent), en raison de l’exacerbation douloureuse d’un état antérieur dégénératif qui évoluera par la suite pour son propre compte au niveau du genou gauche et au niveau costal et des douleurs post-contusives, les souffrances endurées, compte tenu du traumatisme initial, de la nature des lésions, de l’immobilisation, de la rééducation, des répercussions psychologiques et des soins nécessaires, peuvent être évalués à 1.5 / 7 (un et demi sur sept), il n’y a pas de dommage esthétique imputable à l’accident du 31 juillet 2020 [ ..], au niveau des activités d’agrément, Madame [G] peut reprendre ses activités coutumières si on ne considère que les lésions imputables à l’accident, il n’y a pas d’autre poste de dommage en lien avec l’accident du 31 juillet 2020il n’y a pas de frais futurs à prévoir ».
En outre, elle argue qu’elle a été contrainte de solliciter une expertise judiciaire dès lors que la SA GENERALI IARD conteste la responsabilité totale de son assuré, à savoir l’auteur du dommage, et par conséquent, refuse d’indemniser l’intégralité des préjudices qu’elle a subi.
La SASU CEOR DISTRIBUTION (CARREFOUR MARKET) et la SA GENERALI IARD, par l’intermédiaire de leur avocat, émettent des protestations et des réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de l’Aveyron n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, dont notamment le certificat médical et le rapport d’expertise médicale, que Madame [S] [G] a subit des lésions qui ne sont pas contestées, à la suite de l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2020.
L’expertise amiable n’étant pas intervenue au contradictoire de l’ensemble des parties et aucune proposition d’indemnisation n’ayant été formulée dès lors que la SA GENERALI IARD, par courrier du 25 janvier 2021, a contesté la responsabilité totale de son assuré, la SASU CEOR DISTRIBUTION (CARREFOUR MARKET) ainsi que la matérialité des dommages matériels, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
En effet, cette expertise médicale permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision les lésions subies par Madame [S] [G].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [S] [G], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine ARRIAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [D] [Y]
2 rue Nationale 42580 L ETRAT
Port. : 06 02 08 86 78
Mèl : docteur.marion.hacquard@chipeaux.fr
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :* relater les circonstances du fait dommageable,
* décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable au fait dommageable à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée,
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; retranscrire ces constatations dans le rapport,analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité au fait dommageable des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur,répondre ensuite aux points suivants,que la victime exerce ou non une activité professionnelle :prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite du fait dommageable ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle),en discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité au fait dommageable en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées au fait dommageable s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par le fait dommageable et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés,dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.fixer la date de consolidation qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique »,décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,le poste touchant au dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) « cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ». Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable au fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique,en cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement au fait dommageable, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, ou sur la limitation de celle-ci, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité au fait dommageable, aux lésions et aux séquelles retenues,se prononcer sur son caractère directe et certain et son aspect définitif,se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins au fait dommageable en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,conclure en rappelant la date du fait dommageable, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, [M] [V], ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [S] [G] qui devra consigner la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [S] [G], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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