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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 avr. 2024, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02586 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDDL
MINUTE: 24/699
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]
présent assisté de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association UDAF 93
absente
LE CURATEUR SUBROGE
Monsieur [Y] [X]
absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [3]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 avril 2024
Le 28 mars 2024, le directeur de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].
Le 03 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 avril 2024.
A l’audience du 05 Avril 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 avril 2024, que Madame [X], patiente connue du secteur psychiatrique pour un trouble chronique, a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement à type d’agitation et propos incohérents de persécution à l’encontre de sa famille. Elle présentait un risque de passage à l’acte auto ou hetero agressif.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente a fait une rechute de son affection psychiatrique chronique, suite à une rupture de soins et de suivi depuis un an consécutive à une intolérance médicamenteuse, selon le même scénario habituel : voyage pathologique à l’étranger précédé d’une phase de repli, d’hostilité envers sa m-re et sa sœur, sous-tendue par des idées interprétatives de persécution et de non filiation. Elle est hermétique, dans le déni de la pathologie et l’acceptation passive des soins.
A l’audience, cette patiente demande à rentrer chez elle car elle pense que huit jours c’est suffisant. Elle reconnait que ce n’est pas sa première hospitalisation. Elle pense qu’elle a été hospitalisée car elle revient de voyage, et seulement pour ça. Questionnée à ce sujet, elle déclare que les médecins disent qu’elle a une pathologie chronique, sans y adhérer pour autant. Elle déclare qu’elle avait arrêté d’aller au CMP depuis juillet 2023 car elle en avait marre qu’on lui fasse des piqures, qu’elle voulait des comprimés qu’on lui refusait. Elle ne comprend pas pourquoi, estimant qu’elle les prendra quand même et que les médecins ne savent pas ce qu’il en sera.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Avril 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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