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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00410
N° Portalis DBX4-W-B7J-TY6C
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[D] [R] épouse [W]
[P] [W]
C/
[F] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GROC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [D] [R] épouse [W],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maîrte Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 mars 2014, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] ont donné à bail à Monsieur [F] [E] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°127 et 128 situés [Adresse 9] à [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 639,62€ provision sur charges comprises pour le logement et 96,06€ pour les emplacements de stationnement.
Les loyers n’étaient pas réglés régulièrement, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] ont fait assigner en référé Monsieur [F] [E] et par décision en date du 29 janvier 2019, le juge des référés accordait des délais de paiement et suspendait la clause résolutoire, mais n’étaient pas pris en compte les loyers des parkings.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 août 2021, la signification de la déchéances des délais était signifiée, le locatire ayant cessé de nouveau de payer les loyers.
La dette finissait pas être apurée mais une nouvelle dette se constituait .
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, dénoncé au préfet de la Haute-Garonne le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [F] [E] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 15.399,22€ au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 28 novembre 2024 et 2.249,70€ pour les loyers des emplacements de stationnement. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer et charge comprenant les emplacement de et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] , valablement représentés, maintiennent leurs demandes faisant valoir que le locataire a cessé tout paiement depuis le mois de mai 2023. Il s’opposent à tout délai de paiement et actualisent leur créance aux sommes suivantes : 18.143,10€ au titre du logement comprenant les frais d’assignation soit la sommme de 17.956,81€ arrêté au 25 avril 2025 et 2.660,34€ pour les emplacements de stationnement.
Monsieur [F] [E], comparant en personne, indique qu’il a réglé sa première dette et qu’il avait même versé 400€ en trop. Il a trois enfants à charge et son épouse ne travaille pas. Les bailleurs ont refusé de remplir les documents de la CAF et il ne perçoit plus d’APL. Il reconnait avoir cessé de payer depuis qu’il a reçu un docuement d’expulsion. Il n’a pas trouvé d’autre logement et a eu des problèmes de santé mais a repris le travail.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande résiliation du bail :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1986 dispose : "Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire" .
L’article 1224 du Code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Dans le cas présent, suite à une précédente procédure, Monsieur [F] [E] a cessé de payer ses loyers depuis le mois de mai 2023, ce qui constitue un manquement particulièrement grave du locataire qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail.
Sur l’indemnité d’occupation :
A partir du prononcé de la décision, le locataire sera occupant sans droit ni titre du logement. Il convient donc, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer et charge du logement et des emplacements de stationnement.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] produisent le bail signé le 24 mars 2014 et un décompte des sommes dues laissant apparaître que Monsieur [F] [E] est redevable de la somme de 17.956,81 euros au titre du logement et 2.660,34€ au titre des emplacements de stationnement, décomptes arrêtés au 25 avril 2025. Il sera donc condamné au paiement de ces sommes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. .
Sur les dépens :
Monsieur [F] [E], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail au 28 avril 2025 pour manquement grave du locataire à son obligation de paiement des loyers,
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] les sommes suivantes :
— 17.956,81€ au titre des loyers et charges du logement arrêtée au 25 avril 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 2.660,34€ au titre des loyers des deux emplacements de stationnement arrêtée au 25 avril 2025 au avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 28 avril 2025, fixe l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [P] [W] et Madame [J] [R] épouse [W] par Monsieur [F] [E] au montant du loyer et charge du logement et des emplacements de stationnement jusqu’au départ des lieux des occupants, et le condamne au paiement,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [F] [E] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et les deux emplacements de stationnement n°127 et 128 situés [Adresse 9] à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens.
La Greffière Le Juge
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