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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 27 mars 2025, n° 24/04237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/04237 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEVW
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société NORO CAR, prsie en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juillet 2022, M. [Z] [L] a commandé auprès de la société Noro Car un véhicule Porsche Panamera d’occasion immatriculée [Immatriculation 6] et présentant un kilométrage de 188.251 km pour un montant de 29.500 euros, à la suite d’une annonce postée sur le site leboncoin.fr.
Lors de sa visite au garage le même jour, M. [Z] [L] a fait un essai du véhicule et n’a pas constaté d’anomalie.
Le véhicule a été livré le 26 juillet 2022.
Au début de l’année 2023, M. [Z] [L] a constaté des dysfonctionnements et présenté le véhicule dans un garage, lequel a préconisé des réparations.
Le 16 octobre 2023, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence du fait de l’absence de la société Noro Car.
La compagnie d’assurances de M. [Z] [L] a mandaté la société KPI Expertises 62 pour examiner le véhicule ; elle a rendu son rapport le 20 décembre 2023 ; la société Noro Car n’a pas participé à ces opérations.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [Z] [L] demande au Tribunal de :
à titre principal :prononcer la résiliation du contrat de vente pour défaut de garantie des vices cachés ;ordonner la restitution du prix de vente à hauteur de 29.500 euros ;condamner la société Noro Car à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;condamner la société Noro Car à lui verser la somme de 990 euros au titre des frais d’expertise ;condamner la société Noro Car à lui verser la somme de 849,60 euros au titre des cotisations d’assurance ;condamner la société Noro Car à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire ;à titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire ;en tout état de cause :condamner la société Noro Car aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Noro Car à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Noro Car, bien que régulièrement citée le 28 mars 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
— Sur la demande principale de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; s’il les ignorait, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
La Cour de cassation juge de manière constante que le vice caché n’ouvre pas d’action en responsabilité mais une garantie pour le bénéfice de laquelle il importe peu que le vendeur ait ou non commis une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n°11-26.566), tandis que le vendeur qui ignore l’existence d’un vice de la chose n’est tenu qu’à la restitution du prix et des frais de la vente sans devoir garantir l’acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Cass. civ. 1ère, 06 avril 2016, n°15-12.402), le vendeur professionnel étant pour sa part irréfragablement présumé connaître les vices cachés des biens vendus (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 2010, n°09-16.114). Enfin, le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire n’appartient pas au juge mais à l’acheteur, qui n’a pas à le justifier (Cass. civ. 3ème, 15 décembre 2015, n°14-24.567).
— Sur l’existence de vices cachés
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 11 juillet 2022 fait état d’une défaillance mineure à savoir : “amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche AV”.
M. [Z] [L] produit également un devis non contractuel du 1er août 2023 de la société [Adresse 5] [Localité 7] mentionnant divers travaux (vis, écrous, joints, tube répartiteur, antigel, etc.) sur le véhicule pour la somme totale de 6.167,90 euros.
Le rapport de la société KPI Expertises 62 fait état des éléments suivants :
page 6 : un niveau de liquide de refroidissement inférieur au repère minimum.page 7 : “Une réparation de fortune a été réalisée sur le diffuseur de liquide de refroidissement en arrière du moteur. Le dépositaire nous présente un faisceau non d’origine dans le compartiment moteur, relié à ce qui s’apparente à des capteurs de géolocalisation ou d’alarme volumétrique. Des traces de colle sont présentes sur le connecteur d’origine.”page 8 : “Nous visualisons l’emplacement où a été réalisée la réparation de fortune. Des traces de liquide de refroidissement de couleur rose sont présentes dans la périphérie de la réparation de fortune. Le véhicule est mis sur pont élévateur, nous constatons la présence de liquide de refroidissement dans la périphérie de la pièce impactée. Des traces de liquide de refroidissement sont présentes sur les vices sous ce tuyau répartiteur de liquide de refroidissement.”
page 9 : “Une fuite de liquide de refroidissement est présente sur une pipe en partie inférieure droite du radiateur. Une fuite importante d’huile est constatée sur le carter d’huile moteur. Cette fuite s’apparente à un défaut d’étanchéité du joint de carter d’huile. Des traces d’huile avec formation de gouttes sont également visibles dans la périphérie du filtre à huile. Nous constatons l’absence de carter de protection sous moteur. […] Nous constatons que la vis de réglage de carrossage arrière droit du tirant de carrossage arrière droit a été anormalement forcée et est positionnée à l’inverse de la vis de réglage de carrossage arrière gauche sur le tirant de carrossage arrière gauche.”page 10 : “Tous les faisceaux de témoins d’usure de plaquettes de freins avant comme arrière sont shuntés. Du ruban adhésif est présent sur les faisceaux. Le bouclier avant est anormalement fixé sur la traverse inférieure de bouclier les vis de fixation en première monte sont absentes. Des vis de fixation de type « vis à placo » sont montées sur le véhicule pour fixer la partie inférieure du bouclier avant.”page 11 : “Le moto ventilateur est anormalement fixée sur le radiateur de refroidissement.”
L’expert conclut pages 11-12 :
“La présence de faisceaux, non d’origine, dans le compartiment moteur liant des capteurs d’origine inconnue et non d’origine.”“La présence d’une fuite d’huile importante sur le soubassement du véhicule s’apparentant à un défaut d’étanchéité du carter d’huile moteur et du joint de couvercle de filtre à huile. C’est huile est présent en quantité importante et forme des gouttelettes sans chute de celles-ci au sol.”“Une fuite de liquide de refroidissement avec formation de gouttelettes sur une pipe d’eau de liquide de refroidissement attenant à la partie inférieure droite de radiateur.”“La présence d’une malfaçon ancienne sur une durite de répartition de liquide de refroidissement vers la culasse. De la filasse et un raccord de plomberie sont mis en lieu et place d’une cassure d’un répartiteur de liquide de refroidissement. De la cristallisation de liquide de refroidissement d’aspect ancien est constatée dans la zone des désordres. Le remplacement de ladite durite de répartition de liquide de refroidissement pour remettre en conformité le véhicule, nécessite la dépose de la mécanique avant, le remplacement de cet élément ne pouvant pas être effectué moteur en place.”“La présence de réparations de fortune sur la partie inférieure de bouclier avant. Des vis s’apparentant à des vis à placo ont été positionnées dans le but de plaquer le bouclier avant contre la traverse inférieure. Nous notons également l’absence de carter avant de protection sous caisse et l’absence de carter de protection sous moteur.”“La présence de coupures dans les faisceaux de témoins d’usure de plaquettes avec shuntage du faisceau de manière à n’indiquer aucun défaut au conducteur.”“La présence de modifications sur le véhicule entreprises au niveau du carrossage arrière du véhicule. Des griffes laissées par des traces de rotation d’un outil sur le berceau sont présentes. La rondelle de réglage de carrossage, côté droit, et dans une position opposée à celle du côté gauche. A minima, un contrôle et réglage du train arrière est nécessaire, mais les modifications telles que présentées sur le véhicule peuvent témoigner d’un défaut de réglage dû à un endommagement de pièces composant le demi-train arrière droit.”“Les second et troisième points listés ont pu survenir au fil du temps, et peuvent être lié à l’usure normale du véhicule. Les quatre derniers points listés attestent de réparations imparfaites du véhicule (malfaçons) intentionnelles dans le but de minimiser le coût desdites réparations et permettre la vente du véhicule provisoirement réparé, quel que soit l’acheteur ou le vendeur. Il n’est pas utilisable en présence de ces désordres, sans risquer une panne immobilisant et des dommages importants à niveau du moteur. [Le véhicule] est actuellement partiellement démonté et immobilisé auprès du dépositaire actuel depuis août 2023.”“Estimation des travaux : 10.000 euros TTC”.“Le véhicule est techniquement et économiquement réparable.”
Le rapport indique enfin, page 13 : “Nous avons contacté [le vendeur] à la fin de notre examen pour lui indiquer les désordres constatés. Il nous a indiqué ne pas être contre un arrangement amiable, mais uniquement concernant la réparation du circuit de refroidissement et les pièces étant à la charge du propriétaire du véhicule. […] M. [Z] [L], souhaitant l’annulation de la vente compte tenu des nombreux désordres observés lors de l’expertise, a refusé la proposition de prise en charge du véhicule par le vendeur pour les réparations sur le circuit de refroidissement.”
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les allégations de vices cachés de M. [Z] [L] ne s’appuient que sur un rapport d’expertise établi à sa demande hors de tout cadre judiciaire. Le Tribunal relève en effet que le procès-verbal de contrôle technique du 11 juillet 2022 ne mentionne qu’une défaillance mineure sans lien avec les malfaçons décrites dans le rapport d’expertise, et que le devis de la société [Adresse 5] Lille du 1er août 2023 se contente de lister des pièces mécaniques sans identifier un quelconque défaut ni se prononcer sur leur caractère caché ou leur présence au jour de son achat par M. [Z] [L].
De même, il ne produit aucun document suggérant que la société Noro Car aurait reconnu l’existence des défauts dénoncés, les seuls propos de l’expert de la compagnie d’assurance ne pouvant faire foi à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [Z] [L] échoue à rapporter la preuve de vices cachés et de le débouter de ses demandes principales de résolution du contrat et de dommages et intérêts.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Conformément aux articles 10, 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner, d’office ou à la demande des parties, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles à tous les stades de la procédure dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il apparaît que M. [Z] [L] ne produit pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de ses préjudices, celui-ci ne justifiant pas avoir fait vérifier l’état de son véhicule par un autre spécialiste.
Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve, de sorte que sa demande subsidiaire d’expertise n’est pas justifiée et sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Z] [L], partie perdante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et sa demande de condamnation de la société Noro Car sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DÉBOUTE M. [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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