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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2026, n° 25/02604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/02604 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RZI
Grosse à :
Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY – 1983
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS – 766
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. HOTEL FOCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIV 59 FOCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 1] IMMEUBLE [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, et Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Vu la procédure engagée le 6 août 2024 par la société par actions simplifiée HÔTEL FOCH à l’encontre de la société non commerciale LIV 59 FOCH devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 juillet 2024 ;
Vu la saisine du juge de la mise en état d’une demande de jonction des procédures numérotées 24/06445 et 25/02604 par conclusions d’incident de la société HÔTEL FOCH transmises le 30 avril 2025 dans le premier 24/06445 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la société HÔTEL FOCH demande désormais au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de procédure civile,
donner acte à la société HÔTEL FOCH de son désistement de l’instance et de l’action engagée par ses soins à l’encontre de la SNC LIV 59 FOCH et de la société [Localité 1] IMMEUBLE VENDÔME suivant exploit en date du 6 août 2024 et enrôlée sous le numéro RG n° 25/02604,constater l’acceptation de la SNC LIV 59 FOCH et de la société [Localité 1] IMMEUBLE VENDÔME,déclarer le désistement parfait,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,donner acte aux parties de ce qu’elles supporteront, chacune pour ce qui la concerne, leurs frais et dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, aux termes desquelles la société LIV 59 FOCH et la société [Localité 1] IMMEUBLE [Localité 2] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivant du Code de procédure civile,,
donner acte à la SNC LIV 59 FOCH et à la société [Localité 1] IMMEUBLE VENDÔME de leur désistement d’instance, d’action et de toutes demandes à l’encontre de la société HÔTEL FOCH dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/02604,constater l’acceptation de la société HÔTEL FOCH,donner acte à la SNC LIV 59 FOCH et à la société [Localité 1] IMMEUBLE VENDÔME qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société HÔTEL FOCH dans la procédure enrôlée sous le numéro RG n° 25/02604,déclarer le désistement parfait,constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,donner acte aux parties de ce qu’elles supporteront, chacune pour ce qui la concerne, leurs frais et dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, puis a été renvoyé à une seconde audience du 2 mars 2026 (à la demande des parties, eu égard aux discussions amiables entamées), à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il est constaté l’intervention volontaire de la société [Localité 1] IMMEUBLE [Localité 2] par conclusions d’incident sur le désistement du 20 février 2026.
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Su ce, la société HÔTEL FOCH entend se désister de l’instance et de l’action, ledit désistement étant accepté par la société LIV 59 FOCH et la société [Localité 1] IMMEUBLE [Localité 2] qui se désistent en retour de leurs demandes formées reconventionnellement.
Il en sera pris acte, le Tribunal étant de ce fait dessaisi de l’affaire.
Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la demande de jonction.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et sera condamnée, si nécessaire, à les payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la société par actions simplifiée HÔTEL FOCH ;
Déclarons parfait ce désistement en considération de l’acceptation par la société non commerciale LIV 59 FOCH et la société par actions simplifiée [Localité 1] IMMEUBLE [Localité 2] et de l’absence de maintien de demandes par celles-ci ;
Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés et condamnons chacune si nécessaire à les payer ;
Constatons l’extinction subséquente de l’instance au fond, avec dessaisissement du Tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02604.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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