Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 avr. 2025, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303859 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2303859, et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement de l’indu de 2 987,64 euros d’aide personnelle au logement.
Mme B épouse C soutient que :
— l’origine de cet indu est contradictoire, la caisse lui reprochant d’abord une erreur de déclaration quant à ses frais réels, puis un retard de déclaration de six mois ;
— la caisse ne saurait lui reprocher un retard de déclaration des revenus de son foyer entre mars et novembre 2022 alors que son époux n’avait pas encore perçu de rémunération ; et qu’il a perçu la totalité de celle-ci en septembre 2022 pour un total de 2 219 euros ;
— la situation de son époux reste inchangée puisqu’il est toujours demandeur d’emploi ; s’il a terminé sa formation en janvier 2023, il reste sans emploi ;
— le couple a un enfant de 16 ans à charge qui vit en France et trois autres qui vivent au Maroc sans ressources et qui reçoivent une pension alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant :
— au non-lieu à statuer à hauteur de 145 euros d’indu d’aide personnalisée au logement concernant la période de mai à juillet 2022 régularisé depuis la décision litigieuse ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne fait valoir que :
— Mme B a déclaré à tort 24 600 euros de frais réels au titre de l’année 2021 et, sur la base de cette déclaration, est devenue éligible à l’aide personnalisée au logement qui lui fut versée de mars à novembre 2022 ;
— le 18 décembre 2022, une régularisation est intervenue par rectification de la déclaration de Mme B, ce qui a entraîné une diminution du montant de l’aide personnalisée au logement de mars à novembre 2022 générant un trop-perçu de 2 913,05 euros notifié le 18 décembre 2022 ;
— de plus, la situation de M. C, époux de la requérante, étant inconnue de mai à juillet 2022, il en est résulté un trop-perçu de 74,59 euros d’aide personnalisée au logement, notifié le 27 décembre 2022 ;
— la procédure mise en place aux l’articles L. 256-4 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l’aide personnelle au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées ;
— l’origine de l’indu tient à la déclaration par Mme B de 24 600 euros de frais réels en 2021 alors qu’il s’est avéré qu’elle n’avait aucun frais réel à déclarer ;
— la décision litigieuse repose sur une juste appréciation de la situation de la requérante dont le quotient familial s’élève à 861 euros.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 août et 15 décembre 2023,
Mme B épouse C conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que l’indu de 74,59 euros relatif à la période de mai à juillet 2022 n’a pas été annulé.
Vu :
— la décision querellée du 2 mars 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Deleplancque, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— le rapport de M. Freydefont, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que l’origine de l’indu litigieux n’a jamais été établie et qu’elle n’en est pas responsable ; elle est honnête et n’a jamais fraudé ; la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne commet régulièrement des erreurs mais ce n’est pas aux allocataires d’en supporter les conséquences.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B épouse C s’est vu notifier le 18 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne un indu d’aide personnalisée au logement pour un montant de 2 913,05 euros au titre de la période de mars à novembre 2022. Par ailleurs, elle s’est également vu notifier le 27 décembre 2022 un second indu d’aide personnalisée au logement de 74,59 euros au titre de la période de mai à juillet 2022. Mme B a alors saisi les 26 décembre 2022 et 6 janvier 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’une demande de remise de ces deux indus d’un montant total de 2 987,64 euros (2913,05 + 74,59 euros), ce qui lui fut refusé par décision du
2 mars 2023. Par la requête susvisée, Mme B épouse C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 145 euros en faisant valoir que l’indu d’aide personnalisée au logement concernant la période de mai à juillet 2022 a été régularisé depuis la décision litigieuse, ce que conteste la requérante. A défaut pour la caisse de justifier de cette régularisation, la somme de 145 euros reste comprise dans le quantum du litige qui se monte à 2 987,64 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement () » ; aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. » ; aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : " Les ressources et les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () / c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts. / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; "
6. Il résulte des dispositions précédentes que les aides personnelles au logement sont calculées sur la base des ressources des douze derniers mois. Si la majorité des ressources sont récupérées automatiquement par les caisses d’allocations familiales, le système déclaratif reste cependant maintenu pour les charges déductibles.
7. Mme B soutient que l’origine de l’indu litigieux est contradictoire, la caisse lui reprochant d’abord une erreur de déclaration quant à ses frais réels, puis un retard de déclaration de six mois. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, Mme B a déclaré à tort 24 600 euros de frais réels au titre de l’année 2021. Sur la base de cette déclaration erronée, elle est devenue éligible à l’aide personnalisée au logement qui lui fut versée de mars à
novembre 2022. Une régularisation est intervenue par rectification de la déclaration de
Mme B, ce qui a entraîné une diminution du montant de l’aide personnalisée au logement de mars à novembre 2022 générant un trop-perçu de 2 913,05 euros notifié le 18 décembre 2022. D’autre part, la situation de M. C, époux de la requérante, étant inconnue de mai à
juillet 2022, il en est résulté un trop-perçu de 145 euros d’aide personnalisée au logement, notifié le 27 décembre 2022, duquel est venu se déduire la somme de 70,41euros de prime d’activité,
soit un indu de 74,59 euros (145 – 70,41 euros). Ainsi, le moyen tiré du caractère contradictoire de l’origine des indus litigieux ne pourra être qu’écarté comme infondé.
8. En deuxième lieu, Mme B soutient que l’erreur initiale à l’origine de l’indu litigieux ne lui est pas imputable, qu’elle est honnête et n’a jamais fraudé et que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a commis des erreurs dans la gestion de son dossier mais que ce n’est pas elle d’en supporter les conséquences financières. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’erreur initiale a bien été commise par la requérante qui a porté
24 600 euros de ressources dans la colonne relative aux frais réels, sans que cette erreur ne soit d’ailleurs constitutive d’une fraude. En tout état de cause, quand bien même le trop-perçu d’aide personnelle au logement serait entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse, cette circonstance ne ferait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de
Mme B dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. » ; aux termes du I de l’article 194 du même code : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () / Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 () »
10. Mme B soutient que la situation de son époux reste inchangée puisqu’il est toujours demandeur d’emploi et que le couple a un enfant de 16 ans à charge qui vit en France et trois autres enfants qui vivent au Maroc sans ressources et à qui elle verse une pension alimentaire ; elle doit, par-là, être regardée comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et financière. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’origine des indus litigieux résulte du caractère erroné de la déclaration de revenus de Mme B au titre de 2022 et de l’absence de déclaration de la situation de son époux, M. C, de mai à juillet 2022. D’autre part, la caisse fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que le quotient familial de la requérante s’élevait en mars 2023 à 861 euros, soit pour un foyer de deux personnes avec enfant représentant 2,5 parts de quotient familial, des ressources de 2 152,50 euros (861 x 2,5). La requérante n’établit donc pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, la décision litigieuse de la caisse d’allocations familiales du 2 mars 2023 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et les conclusions à fin de remise gracieuse totale ne pourront être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Formulaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat ·
- Aide ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Poursuite judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Hôpitaux ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Privé ·
- Forfait ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Demande ·
- Maire ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Ministère ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Accord de schengen ·
- Annulation
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Risque ·
- Cada ·
- Commune ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Document administratif ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Avis ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.