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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 oct. 2024, n° 24/07781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07781 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5TP
MINUTE: 24/1975
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [V]
né le 15 Juin 1985
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent représenté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2024
Le 24 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [V].
Depuis cette date, Monsieur [F] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L.3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2024.
A l’audience du 04 octobre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [F] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [F] [V] soutient que ce dernier n’a pas fait l’objet d’évaluation médicale depuis le 27 août dernier. Or, patient est en fugue depuis la décision de réintégration en hospitalisation complète faisant suite au non-respect de son programme de soins et que la fugue n’est pas en tant que tel un motif de mainlevée, étant souligné que certificat médical relativement contemporain figure au dossier. Ce moyen sera donc rejeté.
Le conseil de [F] [V] soutient également que l’avis médical de non comparution mentionne que son état actuel fait obstacle à son audition, ce qui l’empêche de faire valoir ses observations. Or, l’absence du patient relève de la fugue de celui-ci et le Dr [D] ne fait que constater l’impossibilité physique du patient à se rendre à l’audience puisque ce dernier est absent. Ce moyen sera donc rejeté.
Il soutient enfin que la décision de réintégration du 24 septembre ne lui a pas été notifiée au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Or, le patient étant en fugue, cette réintégration ne peur lui être notifiée. Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Par arrêté du maire en date du 29 octobre 2020 et par arrêté préfectoral du 31 octobre 2020, Monsieur [F] [V] était admis en soins sans consentement sur décision d’un représentant de l’état pour des propos menaçants à l’encontre d’un agent de police. Il présentait un délire de persécution flou riche avec adhésion affective. La pensée était désorganisée ; il était dans le déni de ses troubles et s’opposait à l’hospitalisation.
Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge des libertés et de la détention autorisait la poursuite de la mesure en hospitalisation complète. Par suite, il bénéficiait d’un programme de soins à compter du 8 juin 2022.
Les certificats médicaux mensuels faisaient mention de la poursuite des soins en hospitalisation ambulatoire. Un arrêté préfectoral en date du 28 février 2024 était pris en ce sens.
Les certificats mensuels établis ultérieurement relevaient pour certains qu’il ne se présentait pas systématiquement au CMP (CM du 26 juillet 2024 ; CM du 27 août 2024) et se prononçaient pour le maintien de la mesure. Un arrêté préfectoral en date du 28 août 2024 était pris en ce sens.
Le certificat de demande de réintégration du Dr [D] en date du 24 septembre 2024 mentionnait que Monsieur [F] [V] ne se présentait pas au CMP malgré de nombreuses sollicitations et que les infirmiers à domicile n’arrivaient plus à le rencontrer régulièrement depuis environ deux semaines ; il était donc en rupture de traitement ; il ne présentait pas a priori de trouble majeur du comportement. La rupture du traitement, l’anosognosie et la difficulté de compréhension des enjeux nécessitaient une réintégration pour réévaluer et ou adapter le traitement et les modalités futures du suivi.
L’avis motivé du Dr [D] du 24 septembre 2024 mentionnait que Monsieur [F] [V] ne respectait pas le programme de soins et demandait sa réintégration ainsi que la maintenance de la mesure de soins sur décision du représentant de l’état afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète. Son état ne permettait pas de comparaître devant le juge des libertés et de la détention.
Il faisait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 24 septembre 2024.
Il ne pouvait être entendu du fait de sa fugue.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [F] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Déclare la procédure régulière ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 0ctobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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