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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 févr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE c/ la S.A.R.L. APOIRIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCR4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. APOIRIER, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°327 787 180, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Lieu-dit La Lande – 72170 VIVOIN
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Délibéré au 25 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, la BPALC, sous l’enseigne LOREQUIP BAIL, a conclu avec la société APOIRIER un contrat de crédit-bail n° 143990 portant sur :
— une faucheuse PUMA SMA 2457 n° de série 20F081
— un tracteur AGRI MC CORMICK X60.50 M2ECN43088
— un broyeur rousseau FONSOR 160T n° de série F16TA20K401.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois et prévoit le règlement de loyers mensuels de 1 633,30 € TTC.
Les matériels objets du contrat de crédit-bail ont été livrés à la société APOIRIER et le contrat a été régulièrement publié au greffe du Tribunal de commerce du Mans.
La société APOIRIER s’est malheureusement avérée défaillante dans le règlement des loyers à compter du 20 février 2024.
Par lettre recommandée en date du 12 septembre 2024, la BPALC a mis en demeure son cocontractant de régulariser les échéances impayées du à compter du 20 février 2024, lui précisant qu’à défaut de règlement des sommes dues, elle entendait se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024, la BPALC a notifié à la société APOIRIER la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 143990 et l’a mise en demeure de procéder au règlement de l’intégralité des sommes devenues exigibles, ainsi qu’à la restitution des matériels loués.
*
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024 la BPALC a assigné la société APOIRIER, au visa des articles 1103 et suivants et du Code civil et 873 du code de procédure civile, devant le Président de la la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— Déclarer la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée.
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail mobilier n° 143990 liant la Société APOIRIER, d’une part, et la BPALC, d’autre part.
— Condamner à titre provisionnel la SAS APOIRIER à payer à la BPALC la somme de 34 531,65 € au titre du contrat de crédit-bail n° 143990 majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— Ordonner la restitution à la BPALC par la Société APOIRIER, à ses frais et sous astreinte de 100 par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du matériel suivant :
— une faucheuse PUMA SMA 2457 n° de série 20F081
— un tracteur AGRI MC CORMICK X60.50 M2ECN43088
— un broyeur rousseau FONSOR 160T n° de série F16TA20K401.
— Autoriser la BPALC à appréhender le matériel précité par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et la force publique en cas d’opposition de la partie défenderesse à la restitution.
— Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
La société APOIRIER n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société APOIRIER n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement déposée en étude d’huissier et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de ses prétentions, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit le contrat de crédit-bail n°143990 conclu avec la société APOIRIER , les procès-verbaux de livraison des matériels loués, ainsi que les différentes lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation.
Il ressort des pièces produites que la société APOIRIER a été défaillante dans le versement des mensualités des contrats litigieux à compter du 20 février 2024.
Bien qu’ayant signé les accusés de réception des courriers de mise en demeure de régulariser les impayés, puis de résiliation du contrat de location financière, la société APOIRIER n’a pas régularisé la situation.
Selon les dispositions de l’article 8.1 des Conditions Générales de crédit-bail mobilier: " Le contrat sera résilié de plein droit, 8 jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation, dans les cas suivants :
En cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat.".
En l’espèce, il est établi que la société APOIRIER s’est montrée défaillante dans l’exécution du contrat de crédit-bail mobilier. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 septembre 2024 et 14 novembre 2024, dont les accusés de réception ont été signés respectivement le 16 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, la BPALC a fait connaître à la société défenderesse, la résiliation des deux contrat susvisés, suite aux impayés.
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n°143990.
Les sommes réclamées, selon le décompte produit, correspondent aux loyers échus et impayés, aux loyers à échoir, ainsi qu’à l’indemnité pour préjudice financier prévue à l’article 8.2 du contrat, toutes sommes contractuellement prévues.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la société APOIRIER à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 34 531,65 euros au titre du contrat de crédit-bail susvisé.
Les matériels objets du contrat de crédit-bail n°143990 étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 6 du contrat, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner leur restitution sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance, et d’autoriser la BPALC à appréhender lesdits matériels par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société APOIRIER, qui succombe, sera condamnée à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n°143990 conclu le 23 juillet 2020 entre la BPALC et la société APOIRIER ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société APOIRIER à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 34 531,65 euros au titre du contrat de crédit-bail n°143990, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
ORDONNONS la restitution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la société APOIRIER, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des matériels suivants :
— une faucheuse PUMA SMA 2457 n° de série 20F081
— un tracteur AGRI MC CORMICK X60.50 M2ECN43088
— un broyeur rousseau FONSOR 160T n° de série F16TA20K401.
AUTORISONS la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS la société APOIRIER aux dépens ;
CONDAMNONS la société APOIRIER à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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