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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 févr. 2024, n° 23/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00762 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KQ24
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [J] [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Madame Isabelle COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P], salarié de la société [3] en qualité d’employé commercial boucherie depuis le 14/09/2020, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29/10/2022 dans les conditions ainsi décrites à la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 3/11/2022 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [P] aurait ressenti une douleur dans le dos en soulevant une poubelle de déchets au niveau du labo boucherie.
Nature de l’accident : douleur dans le dos en soulevant une poubelle de déchets.
Objet dont le contact a blessé la victime : douleur dans le dos en soulevant une poubelle de déchets
Siège des lésions : douleurs dos
Nature des lésions : douleurs dos. »
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [N] le 2/11/2022 mentionne : « lombalgies suite à faux mouvement en portant des charges. Contractures musculaires paravertébrales au niveau lombaire droit ».
Après instruction complémentaire diligentée par ses services, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a, suivant courrier du 25/01/2023, notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande en sa séance du 15/06/2023, M. [Z] [P] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31/07/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Comparant en personne, M. [Z] [P] maintient sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande, il indique avoir vu le médecin dès le samedi 29 octobre mais, après avoir tenté de retourner au travail le lundi matin, y être retourné le lundi soir, rendez-vous au cours duquel un arrêt de travail lui a été prescrit. Il précise l’existence d’un témoin, à savoir un salarié auquel il a fait part de l’accident le jour même, mais ajoute ne pas avoir obtenu d’attestation de sa part.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
— Débouter M. [Z] [P] de toutes ses demandes,
— Confirmer le refus de prise en charge notifiée à M. [Z] [P] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 25/01/2023,
— Condamner M. [Z] [P] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle estime que la matérialité du fait allégué le 29/10/2022 n’est pas rapportée par les éléments du dossier, de sorte qu’il ne peut être établi que la lésion constatée médicalement le 02/11/2022 soit survenue au temps et au lieu du travail le 29 octobre précédent.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, M. [Z] [P] expose avoir ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant une poubelle le samedi 29/10/2022.
Il ressort des éléments communiqués au dossier que :
— la lésion n’a été médicalement constatée que le 02/11/2022 en soirée, soit le mercredi soir suivant,
— l’employeur n’a été informé de l’existence de l’accident que le 03/11/2022 à 9 heures,
— aucun témoin n’a assisté au fait accidentel.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [P], il n’est pas justifié que le médecin ait été consulté dès le 29/10/2022, aucun document en ce sens n’étant communiqué aux débats. De la même manière, s’il évoque la présence d’un témoin salarié qu’il a prévenu le jour même des faits, force est de constater qu’il ne produit aucune attestation de celui-ci ni n’a délivré d’informations permettant de l’identifier auprès de l’employeur ou de la CPAM. Enfin, il ne démontre pas avoir averti son employeur dans la journée où l’accident s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, conformément à l’article R. 441–2 du Code de la sécurité sociale, étant observé que l’employeur précise quant à lui n’avoir été informé que le 3 novembre 2022, soit cinq jours après les faits.
Il s’évince de l’ensemble que les déclarations du salarié ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant de constituer des présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Dès lors, faute pour M. [Z] [P] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, celui-ci doit être débouté de sa demande de prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie perdante, M. [Z] [P] sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE M. [Z] [P] de sa demande,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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