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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01291 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2R5W
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[F] [J]
[U] [Y]
C/
S.C.I. [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LARDILLIER (T.1938)
Expédition délivrée à :
Me WERQUIN (T.1239)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [J],
demeurant 42 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
Monsieur [U] [Y],
demeurant 42 avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représenté par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813 substitué par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1239
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. [R],
dont le siège social est sis 15 cous de la Liberté – 69003 LYON
représentée par Me Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1938
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 1er Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [R] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété sis 42 avenue Jean JAURES, 69007 Lyon.
La SCI [R] a confié ce bien dans le cadre d’un bail d’habitation les 21 février et 2 mars 2024 aux consorts [Y] et [J].
Ce bail prévoit, que le loyer mensuel est égal à 807 euros hors charges.
Les locataires ont sollicité que le loyer soit fixé à la somme de 740.56 euros.
Le bailleur a accepté cette diminution du loyer à compter du 24 mai 2024.
Les locataires ont saisi la commission de conciliation de Lyon au visa de la loi ELAN en réclamant un loyer de 684.94 euros.
Par assignation en date du 1er juillet 2024, les consorts [U] [Y] et [F] [J] ont saisi la présente juridiction, aux fins de :
DIMINUER le loyer de base majoré à la somme 604.94 €, CONDAMNER la SCI [R] à restituer le différentiel de loyerCONDAMNER la défenderesse au paiement d’une somme de 403.20 euros au titre de dommages et intérêtsCONDAMNER le bailleur sous astreinte à produire le bail,DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, CONDAMNER la SCI [R] à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [R] sollicitait pour sa part de la présente juridiction que soit :
Déboutés les requérantsConstaté le réalisation de travaux pour un montant de 4449.50 euros et que le loyer de référence majoré est de 916.57 euros hors chargesFixé le loyer à un montant de 740.56 euros à compter du 2 mars 2024Condamnés solidairement les requérants au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 140 III. de la Loi du 23 novembre 2018, dite Loi ELAN, dispose :
« A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. […]
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail. "
La demande de fourniture de l’identité du bailleur est sans objet dès lors que celle-ci a été précisée au cours de la présente instance.
Il conviendra d’abord d’observer que l’arrêté préfectoral de plafonnement des loyers a été annulé par le tribunal administratif le 14 octobre 2023 et ce, pour une période allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Il en résulte que les demandes des requérants ne peuvent prospérer.
Par ailleurs et au surplus, il est constant que le bailleur a engagé des travaux valorisant l’immeuble loué et ce, pour une somme de 4449.50 euros. Les frais ainsi induits permettent de considérer que leur amortissement durera plusieurs années et permettent largement de considérer que le loyer puisse être revalorisé. En effet, l’ensemble des travaux réalisés participent à l’amélioration du confort de l’habitat.
A ce titre, il est difficile de considérer que le loyer médian fixé à la somme de 764.78 euros ne soit pas fondé.
Par ailleurs, le bailleur a accepté de revoir le montant du loyer à la baisse, soit la somme de 740.56 euros et il est étonnant de constater que les preneurs ont continué de verser la somme de 807 euros par mois hors charges.
En tout état de cause, le loyer médian est fondé et il conviendra de fixer le loyer sur cette base.
.Il convient en conséquence de rejeter les demandes des requérants.
Ces derniers succombant à leurs prétentions, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, prise en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [J] et Monsieur [U] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATE le réalisation de travaux pour un montant de 4449.50 euros justifiant une augmentation de loyers ;
CONSTATE qu’au 23 janvier 2024 le loyer de référence majoré était de 916.37 euros hors charges et le loyer médian hors charges était de 764.78 euros ;
CONSTATE que le bailleur a procédé à la diminution du loyer ;
FIXE le loyer mensuel hors charges à un montant de 740.56 euros à compter du 2 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [U] [Y] à payer à la SCI [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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