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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/07281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Hubert,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/07281
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L], née le 14 septembre 1971 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 4],
représentée par Maître Denis Hubert, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 842 859 399, exerçant sous l’enseigne “PMS PLATEFORME MULTISERVICES”,
demeurant au [Adresse 1],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/07281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMM
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Les parties ont été informées que la décision serais rendue le 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 7 mars 2022, Madame [Y] [L] a confié à Monsieur [O] [S] exerçant sous l’enseigne “PMS PLATEFORME MULTISERVICES” des travaux de réfection partielle d’une salle de bain pour 3.649 euros TTC.
Après la réalisation des travaux, Madame [L] s’est plainte de différentes malfaçons, et par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2022, elle a mis en demeure Monsieur [S] de procéder aux reprises nécessaires.
Monsieur [S] n’a pas donné suite à cette mise en demeure, et par acte du 27 avril 2023, Madame [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d’expertise, et par ordonnance du 19 juillet 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [V] a été désigné en qualité d’expert avec mission d’usage.
L’expert a rempli sa mission et déposée son rapport, et par exploit du 3 juin 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— Condamne Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 7.431,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ;
— Condamne Monsieur [O] [S] à lui verser la somme a parfaire de 1.160,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi;
— Condamne Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi;
— Lui donne acte de ce qu’elle reconnaît devoir à Monsieur [O] [S] la somme de 2.969,00 euros;
— Ordonne la compensation judiciaire entre les créances;
— Condamne Monsieur [O] [S] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire;
— Condamne Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] expose pour l’essentiel :
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] que les travaux réalisés par Monsieur [S] sont affectés de multiples non-conformités et malfaçons ;
Que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 7.431,60 euros en y ajoutant la somme de 760 euros au titre des préjudices immatériels tout en constatant qu’il restait dû sur le marché initial à Monsieur [S] la somme de 2.969 euros TTC ;
Qu’à la suite de l’expertise, par courrier du 4 mars 2024, son conseil a mis Monsieur [S] en demeure de lui régler la somme en principal de 5.342,60 euros correspondant au montant total des préjudices matériel et de jouissance subis déduction faite de la somme lui restant due ;
Que cette mise en demeure est restée vaine ;
Qu’elle est donc bien fondée en sa demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’exploit introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de Madame [L].
Monsieur [S], assigné au moyen d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, s’agissant des conditions de délivrance de l’assignation, il convient d’observer que l’assignation a été délivrée à l’adresse du siège social telle que mentionnée sur l’extrait K bis à savoir [Adresse 2] à [Localité 8], alors que toutes les pièces contractuelles mentionnent une autre adresse, soit [Adresse 3] à [Localité 5]. Toutefois, le commissaire de justice précise dans ses diligences que l’un de ses confrères s’est déplacé à cette adresse et qu’il lui a été indiqué que l’entreprise n’y était plus domiciliée. Le commissaire de justice précise également avoir vainement tenté de joindre Monsieur [S] aux numéros de téléphone trouvés sur Internet.
Les diligences et vérifications du commissaire de justice dans le cadre du procès verbal de recherches infructueuses apparaissent donc suffisantes.
Ordonnance du 25 novembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/07281 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PMM
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, l’expertise judiciaire a mis en évidence les malfaçons suivantes :
— la marche pour accéder à la douche présente une hauteur de 37,5 cm qui n’est pas compatible avec un usage normal ;
— le socle bas est réalisé en plaques de plâtre non hydrofuges ;
— pas de plinthe en raccordement avec le sol carrelé ;
— pas de trappe d’accès au siphon ;
— les plaques de plâtre présentent des traces d’humidité importante ;
— absence totale d’étanchéité du receveur ;
— absence d’étanchéité sous le carrelage, sous le receveur et sou les habillages verticaux
— panneaux latéraux d’habillage du plan vasque manquants ;
— absence d’étanchéité en pied du mitigeur du lavabo ;
L’expert relève que les travaux réalisés par Monsieur [O] [S] ne sont pas conformes aux règles de l’art.
L’expert a validé le devis actualisé des travaux de reprise d’un montant de 6.756 euros HT soit 7.431,60 euros TTC produit par Madame [L].
Monsieur [O] [S] sera donc condamné au paiement de cette somme sous déduction de celle de 2.969 euros correspondant au solde du marché initial restant dû par Madame [L], soit un solde de 4.462,60 euros.
S’agissant du trouble de jouissance pour lequel Madame [L] réclame la somme de 1.160 euros, l’expert a précisé que si l’installation nécessitait des travaux de reprise importants pour la rendre conforme aux règles de l’art, elle n’était cependant pas inutilisable.
Il y a donc également lieu d’entériner le rapport de l’expert en ce qu’il a retenu une indemnisation au titre du trouble de jouissance à hauteur de 40 euros par mois pendant 19 mois soit un total de 760 euros.
Il n’est pas discutable que la mauvaise qualité des travaux et l’inertie du défendeur sont à l’origine pour Madame [L] de tracas multiples à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1.200 euros.
Monsieur [O] [S] qui succombe sera tenu aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [L] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Il sera donc condamné à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 4.462,60 euros en réparation de son préjudice matériel après déduction du solde du marché lui restant dû ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 760 euros au titre du trouble de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.200,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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