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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 déc. 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ] ( 5975762 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJWN
JUGEMENT
Minute : 738
Du : 03 Décembre 2024
EST ENSEMBLE HABITAT (L/2039142)
C/
Monsieur [F] [I]
Madame [U] [I] épouse [I]
ENGIE (522530270 V022726540)
[26] (5975762)
[Adresse 19] (0051229504381100)
[28] (0000000394100065960141)
S.A. [29] (5975762)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 3 Décembre 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 3 Octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT (L/2039142)
[Adresse 4]
[Localité 16]
représenté par Monsieur [T] [W], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
comparant en personne
Madame [U] [I] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE (522530270 V022726540)
chez [25], [Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26] (5975762)
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19] (0051229504381100)
chez [30], SCP B.T.S.G ME [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28] (0000000394100065960141)
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [29] (5975762)
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ont saisi la [20] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 5 avril 2024 à [23] qui l’a contestée le 2 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, [23], représenté, a maintenu son recours en demandant de constater que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il a expliqué que Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I], résident avec leurs deux enfants de 27 et 33 ans, qui pourraient les aider à s’acquitter de leur dette locative. Les débiteurs n’ont jamais cherché à consulter les assistantes sociales du bailleur. Une aide du Fonds de Logement pour la Solidarité serait possible si un plan d’apurement était mis en place.
Monsieur [F] [I], comparant, a indiqué avoir repris le paiement du loyer, percevoir l’allocation adulte handicapé, son épouse ne disposant quant à elle d’aucune ressources. Il a expliqué qu’un seul enfant réside à leur domicile et est lui-même sans ressources. Il a ajouté avoir consulté une assistance sociale à [Localité 18]. Il a estimé sa capacité de remboursement mensuelle à 50 euros.
Les autres créanciers ainsi que Madame [U] [I] née [I] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
L’endettement de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 16 533,98 euros.
Ils n’ont personne à charge.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ont des ressources, composées de l’allocation adulte handicapé de M. [I] (1016,05 €), d’une majoration pour la vie autonome de M. [I] (104,77 €), de l’aide personnalisée au logement (332,93 €) et de la réduction du loyer de solidarité (66,73 €), à hauteur de 1520,48 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 209,75 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] paient un loyer hors charges de 724,37 €. Il convient en outre d’appliquer un forfait de 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1893,37 euros.
Ainsi, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ne dégagent aucune capacité de remboursement. Leur budget est déficitaire à hauteur de 373,37 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ne leur permet pas de faire face à la fois aux charges courantes et à leur endettement.
Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] sont donc fondés à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doivent être déclarés recevables.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il a été précédemment établi que Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
[23] expose qu’ils ne sont toutefois pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] n’ont pas de patrimoine de valeur. Monsieur [F] [I], âgé de 55 ans, bénéficie d’une allocation adulte handicapé et ses perspectives d’emploi à court et moyen terme apparaissent compromises par sa situation de santé telle que reconnue par la [27]. Madame [U] [I] née [I], âgée de 52 ans ne bénéficie quant à elle d’aucun revenu et [23] ne démontre pas qu’elle dispose d’une qualification professionnelle qui lui permettrait d’accéder à l’emploi. De même, le bailleur n’établit pas que l’enfant qui réside au domicile des débiteurs a des ressources lui permettant de contribuer au paiement du loyer. Enfin, [23] n’apporte pas la preuve que la situation actuelle des débiteurs leur permettrait de se voir octroyer une aide du Fonds de solidarité pour le logement, leur permettant de dégager une capacité de remboursement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I].
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [23] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [20] au profit de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ;
DECLARE Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [21] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [I] née [I] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [20] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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