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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 26 févr. 2025, n° 24/03959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00988 DU 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03959 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5N3J
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [P] ([Localité 22])
[O] [C] née le 23 Mars 2013
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparantes en personne assistées de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [R] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 juin 2023, [E] [P] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) ainsi que d’un parcours de scolarisation pour son enfant [O] [C] née le 23 mars 2013.
La [Adresse 17] ([20]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 18 janvier 2024, a rejeté les demandes, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et estimant que ses difficultés relèvent d’aménagements pédagogiques type PAP.
[E] [P] a formé un recours préalable obligatoire le 7 mars 2024.
Par décisions du 13 juin 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [21] a rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Par deux requêtes adressées en recommandé le 5 septembre 2024, [E] [P], par l’intermédiaire de son conseil, saisi la juridiction de céans afin de contester les décisions de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 19] en sollicitant l’attribution de l’AAEH et a minima le complément 1 outre un AESH individuel et la mise à disposition d’un outil informatique avec logiciels adaptés et de solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 € du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025.
[E] [P] comparait accompagnée de sa fille et assistée de son avocate. Elle maintient ses demande et fait valoir que [O] [C], présente plusieurs troubles DYS, qui entrainent des troubles au quotidien et rejaillissent sur ses apprentissages scolaires, notamment dans la réalisation du geste graphique et d’une double tâche. Elle précise que sa fille est très fatigable et ne peut couper correctement les aliments, qu’elle rencontre des difficultés pour boutonner et faire ses lacets, et qu’elle est dans l’impossibilité de prendre seule les transports.
La [18], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, reprend les termes de son mémoire qui conclut au rejet des demandes Elle précise que le certificat médical produit de reflète pas les difficultés alléguées de l’enfant qui a une scolarité avec le niveau attendu dans sa classe d’âge. Elle estime qu’au regard du peu de retentissements , la mise en place d’un PAP prévoyant l’utilisation de l’outil informatique paraît suffisant.
L’inspection académique et la [11], appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [O] [C] en nommant le Docteur [W] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [O] [C], âgée de 11, est scolarisée en classe de 6ème à temps plein au collège de [Localité 23].
Le certificat médical joint à la demande déposée à la [20] fait état d’un TSLE (trouble spécifique du langage écrit) type dyslexie, dysorthographie, dyspraxie et dysgraphie entraînant de troubles de la concentration, dans la lecture et l’écriture. S’agissant du rétrécissement fonctionnel et/ou relationnel des troubles, le médecin a toutefois classé l’ensemble des items en A ou B, ce qui correspondant à la réalisation des activités sans difficulté ou avec difficultés mais sans aide humaine.
Il en résulte que le médecin a estimé que les retentissements des troubles de [O] étaient très légers.
Actuellement, [O] bénéfice d’un suivi orthophonique hebdomadaire après avoir suivi pendant une années des séances en psychomotricité.
Les troubles rencontrés par [O] entravent ses apprentissages scolaires puisque le [15] établi le 22 février 2023 alors que [O] était en classe de CM1 s’il a conclu à une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge a toutefois souligné que l’adolescente atteint des compétence de CM2 fragiles en français avec une aide régulière de l’adulte alors qu’en mathématiques, des fragilités dans tous les domaines sont constatées.
Le Docteur [W] a conclu que le taux d’incapacité de [O] [C] résultant de ses troubles est inférieur à 50%,
En l’état des éléments fournis qui démontrent une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
La demande d’AAEH sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’accompagnement et de mise à disposition de matériel pédagogique adapté
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé( nécessite de détermine la quotité horaire et définit les activités principales de l’accompagnant)
Il résulte du GEVA-Sco établi le 22 février 2023 qu’au CM1, les activités suivantes étaient notées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, fixer son attention, mémoriser, avoir des activités de motricité fine, lire, écrire, calculer, organiser et contrôler son travail. L’enseignante souligne les difficultés de mémoration, de compréhensions des consignes et en lecture et précise que l’écriture est particulièrement compliquée et coûteuse pour [O] avec une copie lente et laborieuse indiquant que [O] ne pourra suivre le rythme en 6ème.
L’équipe pédagogique considère que les dispositions proposées dans le cadre du PAP ainsi que les soins réguliers en orthophonie et psychomotricité outre les nombreux aménagements en cours ne sont pas suffisants et que dans la perspective de la 6ème, une aide humaine est indispensable et la mise à disposition de matériel informatique permettrait de soulager le geste graphique, de la recentrer et de l’accompagner dans les apprentissages.
Ces éléments fournis lors de la demande déposée à la [20] caractérisent le besoin d’un accompagnement humain de [O] quand bien même les bilans ne font pas mention d’un besoin d’accompagnement humain, sans toutefois qu’ils caractérisent le besoin d’une attention soutenue et continue.
Le Docteur [W] a indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer sur le besoin d’un AESH en l’absence de production d’écrits.
Toutefois, sont annexés au bilan en ergothérapie des écrits de [O] qui permettent de vérifier que son écriture est quasiment illisible.
Il sera dès lors attribué à [O] une aide humaine mutualisée jusqu’en fin de 4ème.
Par ailleurs, les bilans effectués préconisent l‘allégement de l’écrit au regard des difficultés importantes rencontrées par [O] dans le passage à l’écrit et du coût cognitif, le bilan en ergothérapie préconisant des séances afin de démarrer l’apprentissage de l’outil informatique
Pour autant, aucun élément ne permet au tribunal de vérifier que [O] maîtrise suffisamment l’outil informatique pour pouvoir l’utiliser efficacement en compensation de ses difficultés alors que les séances d’ergothérapie n’ont pas débuté.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de matériel pédagogiques adapté étant précisé que [O] peut utiliser l’outil informatique dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé mis en place avec l’établissement.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire afin que la mesure d’accompagnement puisse se mettre immédiatement en place.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que [O] [C] présente au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles un taux d’incapacité inférieur à 50 % ;
En conséquence,
DÉBOUTE [E] [P] de sa demande d’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et de son complément ;
FAIT DROIT à la demande formée par [E] [P] en attribution d’un accompagnement de son enfant [O] [C] qui pourra être mutualisé ;
DIT l’enfant [O] [C] peut prétendre à un accompagnement mutualisé à compter de la présente décision et jusqu’au 31 août 2027 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière Le Président
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