Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 févr. 2024, n° 21/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 21/00115 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-FWM3
NAC : 10Z
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Février 2024
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEUR
M. [L] [F]
né le 20 Septembre 1968 à [Localité 5] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 23 décembre 2020 , Monsieur [L] [F] né le 20 septembre 1968 à [Localité 5] ( COMORES ), a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir constater qu’il est de nationalité française par effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère déclarée, [J] [E] née en 1938 aux COMORES .
Il fait principalement valoir dans son assignation et ses dernières conclusions du 2 juin 2023 que :
— il est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par sa mère , par déclaration du 2 janvier 1978
— s’il ne peut fournir qu’une copie de ladite déclaration, il produit une attestation du ministère de l’immigration confirmant que Madame [J] [E] a bien acquis la nationalité française par déclaration
— la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Au moment de sa naissance sa mère n’avait pas encore acquis la nationalité française et était donc de nationalité comorienne
— or , selon la loi comorienne coutumière, l’établissement de la filiation maternelle résulte de l’accouchement comme cela résulte des certificats de coutume qu’il produits (l’un émanant d’un greffier en chef, l’autre d’un avocat des Comores)
— en tout état de cause , même s’il fallait appliquer la loi française pour l’établissement de la filiation , celle-ci est établie par la circonstance que Madame [E] a fait une requête aux fins de jugement supplétif de naissance de son enfant en 1978 soit du temps de la minorité de l’enfant
— or, l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit
— la loi du 3 juin et juillet 1975 précise bien que les déclarations souscrites en application de cette loi produisent effet à l’égard des enfants mineurs de 18 ans du déclarant
— aucun texte de loi n’exige que soit précisé l’identité du représentant du ministère public ayant pris des réquisitions dans un jugement supplétif d’acte de naissance.
Dans ses conclusions n° 3 du 3 avril 2023 , le Ministère Public a demandé au tribunal de débouter Monsieur [F] de ses demandes, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir que :
— la déclaration de nationalité souscrite selon les modalités fixées par la loi du 3 juillet 1975 était une modalité de conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des Comores pour les Français de statut civil de droit local originaires des Comores et non une modalité d’acquisition de la nationalité française.
Le demandeur ne peut donc affirmer qu’avant l’enregistrement de la déclaration recognitive de nationalité Madame [E] n’ était pas française
— le jugement supplétif de naissance rendue le 2 janvier 1978 par le tribunal de Mutsamadu est irrégulier ne mentionnant pas l’identité du représentant du ministère public ayant pris les conclusions favorables
— Monsieur [F] est né en 1968 aux Comores qui était alors un territoire français.
La loi personnelle de la mère, née aux COMORES en 1938, était donc la loi française.
Selon l’article 337 du Code civil , dans sa version en vigueur durant la minorité du requérant, le nom de la mère dans l’acte de naissance vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Or ,le demandeur ne produit aucun justificatif de sa possession d’état d’enfant à l’égard de Madame [E]
— en tout état de cause, les certificats de coutume produits par le requérant reproduisent en fait le contenu de la législation comorienne actuelle et non pas celle concernant le droit coutumier au moment de la naissance du demandeur
— le demandeur ne justifie pas de nationalité française de sa mère déclarée avant l’accession à l’indépendance des Comores
— le demandeur ne produit pas l’original de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère déclarée (il ne produit qu’une copie) et ne verse par ailleurs aucun acte d’État civil la concernant portant mention de ladite déclaration
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 , fixant la date des dépôts au 12 décembre 2023 et le délibéré au 5 février 2024 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 26 février 2021.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Monsieur [F] soutient être français par effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 2 janvier 1978 par sa mère déclarée [J] [E]
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Monsieur [F] qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que sa mère avait bien acquis la nationalité française .
Or, il s’impose de noter que :
— il est constant que seul l’original d’une déclaration de nationalité est recevable comme mode de preuve de ladite déclaration. Or, le demandeur ne produit qu’une copie de ladite déclaration de nationalité de sa mère déclarée
— en tout état de cause ,même en admettant qu’une copie est susceptible d’avoir une quelconque valeur probatoire, il convient de rappeler que la déclaration de nationalité française souscrite en application de la loi du 3 juillet 1975 est une déclaration recognitivre à savoir une déclaration reconnaissant un droit déjà existant.
D’ailleurs, sur la copie de la déclaration de nationalité française souscrite par la mère déclarée du requérant, il est bien indiqué que Madame [J][E]I a conservé la nationalité française.
En conséquence, c’est bien la loi française qui s’appliquerait en l’espèce
or:
— Le requérant ne justifie en aucune façon de la nationalité française de sa mère déclarée avant l’accession à l’indépendance des Comores
(Ne produisant aucun document justifiant de l’État civil et des lieux de naissance des parents de sa mère déclarée ni même de leur nationalité française)
— La loi française étant applicable au présent litige il convient de rappeler que selon le Code civil français applicable au moment de la minorité du requérant , le nom de la mère dans l’acte de naissance ne vaut reconnaissance que lorsqu’il est corroboré par la possession d’état.
Or, force est de constater que le requérant ne verse aux débats aucun justificatif de possession d’état d’enfant à l’égard de la mère mentionnée dans son acte de naissance
Il s’ensuit que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve qu’il est né d’un parent français. Il y a donc lieu de constater son extranéité.
Monsieur [F] débouté de ses demandes, est tenu aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [L] [F] né le 20 septembre 1968 aux Comores de sa demande
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 5 février 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Adresses
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rhin ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Service ·
- Protection
- Enfant ·
- Inde ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Obligation alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Divorce pour faute ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause
- Demande sanctionnant le dysfonctionnement de l'État civil ·
- Droit des personnes ·
- État civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brasserie ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Fonds de commerce ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.