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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 8 août 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00097
N° Portalis DBWM-W-B7I-CJTE
N.A.C. : 58E
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 08 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocats au barreau de MOULINS, Maître Denis NABERES de la SCP DENIS NABERES, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Dominique-jean LARDANS, avocat au barreau de MOULINS
DEFENDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
RCS [Localité 5] 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DELESQUE de la SCP THOMAS-RIBAL – BONNEFOY – DELESQUE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats : Corinne LALANDE et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 MAI 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] est propriétaire d’un bien sis à [Adresse 7]. Ce bien est assuré auprès de la Compagnie ABEILLE, anciennement dénommée AVIVA.
Suite à un épisode de forte sécheresse, un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des dispositions de l’article L. 125.1 du code des assurances était pris le 21 mai 2019 et publié le 22 juin 2019 et concernait notamment la commune de [Localité 6].
Par lettre en date du 11 octobre 2019, Monsieur [V] procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur lui signalant des fissures sur sa propriété.
Pour déterminer l’origine des fissures, une première expertise était réalisée par le cabinet SEDGWICK, le 22 janvier 2020, puis un avis contradictoire, le 30 septembre 2020, par Monsieur [Z] [P] et enfin un rapport d’étude diagnostic géotechnique par le bureau d’étude SAS GEOTECHNIQUE et un rapport définitif « catastrophe naturelle sécheresse » réalisé par le cabinet CL EXPERT, le 22 mars 2022.
Par procès-verbal de constat, le 27 avril 2023, le commissaire de justice procédait à toutes les constatations utiles quant à l’existence des désordres intérieurs et extérieurs.
C’est dans ce contexte que le conseil de Monsieur [V] mettait en demeure son assureur, le 3 juillet 2023, d’avoir à servir sa garantie catastrophe naturelle pour les désordres objectivés, pour lesquels un lien direct et non-contestable est établi avec le phénomène de retrait et de gonflement des sols et réclamait la somme de147 .557,51 €.
C’est ainsi que Monsieur [V] saisissait la juridiction, le 23 janvier 2024, d’une demande en paiement d’une somme de 147.557, 51 € au titre des travaux de réparation outre 3.756 € au titre du remboursement de l’étude géotechnique, 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre enfin 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025. Le 4 avril 2025, ce dossier était envoyé à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2025, date à laquelle il a été déposé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que : Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
Ainsi selon les dispositions de l’alinéa 2 de cet article, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Cependant l’alinéa 3 de cet article vient poser certaines dérogations à cette règle notamment lorsque les avocats ne sont pas les maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Dans ce cas, la postulation est limitée aux avocats inscrits au barreau du ressort du tribunal où ils sont inscrits.
Or la violation des règles de territorialité de la postulation est sanctionnée par une nullité de fond. De plus, l’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité à agir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, et comme telle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 177 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief.
En l’espèce, l’avocat plaidant de Monsieur [I] [V] est Maître Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et l’avocat postulant est Maître [G], avocat au barreau de MOULINS.
Il ressort que Maître [G], avocat postulant, est inscrit au barreau de MOULINS et qu’il n’est pas l’avocat plaidant.
Dès lors, Maître [G], qui n’est pas inscrit au barreau de MONTLUCON, n’avait pas la capacité de représenter en justice Monsieur [I] [V] de sorte que la nullité est encourue.
Toutefois cette irrégularité peut être couverte en application de 121 du code de procédure civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors qu’aucune des parties n’a soulevé ce défaut de capacité à agir, il convient de réouvrir les débats afin de permettre à chacune des parties d’apporter ses observations et à Monsieur [I] [V] d’éventuellement régulariser sur la forme sa représentation.
Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée et l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 sera révoquée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties puissent échanger contradictoirement sur les règles de postulation ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état physique du 3 septembre 2025 à 9 heures ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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