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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 27 nov. 2025, n° 25/03876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03876 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRBJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC 38), établissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [O]
née le 10 Novembre 1986, demeurant La Prade – 09300 BENAIX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2018, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (anciennement dénommé OPAC 38) a donné à bail à Mme [F] [O] un local à usage de garage situé Le Mouchillon, porte 14, 70 rue des Beaumonts 38250 VILLARD DE LANS, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 37,87 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 37 euros.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à Mme [F] [O] un commandement de payer signifié par commissaire de justice le 22 novembre 2024 afin de rappeler les termes de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail et d’obtenir le paiement des loyers impayés arrêté au 6 novembre 2024 pour un montant de 296,04 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié à la personne de Mme [F] [O] le 26 juin 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Mme [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner Mme [F] [O] au paiement de l’arriéré locatif de 369,39 euros arrêté à la date du 23 décembre 2024 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêt au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1155 du code civil,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers par le jeu de la clause contractuelle,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [F] [O] du box de garage situé 70 rue des Beaumonts 38250 VILLARD DE LANS et celle de tous occupants de son chef dès après la signification du jugement à intervenir,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10%, outre charges et taxes, et la condamner à payer à compter du 24 décembre 2024 jusqu’à son départ effectif,
— condamner Mme [F] [O] au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— mettre les dépens à la charge de Mme [F] [O] depuis le commandement.
A l’audience du 29 septembre 2025, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et expulsion, indiquant que Mme [F] [O] avait restitué les clés le 1er août 2025. Le demandeur a actualisé le montant de sa créance à 176,02 euros en précisant accepter des délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois, règlement d’ores et déjà mis en place par la défenderesse.
Le juge a soulevé la compétence du juge des contentieux de la protection et l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne présente au domicile, Mme [F] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal judiciaire saisi par voie d’assignation est compétent puisque les demandes portent exclusivement sur le bail d’un garage qui n’est pas l’accessoire d’un bail d’habitation.
Les règles de droit commun du code civil relatives aux baux s’appliquent.
Sur la créance du bailleur
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur d’un contrat de louage est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la locataire a quitté les lieux et remis les clés à son bailleur le 1er août 2025. Une somme reste néanmoins due au titre des impayés de loyer. Le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 8 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 176,02 euros au paiement de laquelle sera condamnée Mme [F] [O], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le demandeur explique qu’un accord a été trouvé avec la débitrice sur l’octroi de délais de paiement à hauteur de 40 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Il convient donc d’accorder ces délais de paiement à Mme [F] [O].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En équité, il convient de condamner Mme [F] [O] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 176,02 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 8 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
ACCORDE à Mme [F] [O] des délais de paiement par cinq versements mensuels dont quatre de 40 euros et la dernière mensualité apurant le solde de la dette ; chaque versement devant intervenir au plus tard le 6 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Mme [F] [O] à payer à l’EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Mme [F] [O] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 novembre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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