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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 22/10758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ----------------
Chambre 2/section 2
AFFAIRE : N° RG 22/10758 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6YX
N° minute : 24/10758
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DU 19 Décembre 2024
Madame Lou CHURIN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Carole TORTI, greffière ;
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0265
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lou CHURIN, statuant en tant que juge de la mise en l’état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELONS l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISONS que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DISONS que Monsieur [H] [J] exercera un droit de visite sans possibilité d’hébergement qui s’exercera au sein de [6] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01], au rythme d’une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 2 heures pendant une durée de 8 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfant sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DISONS que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DISONS qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DISONS que des sorties à l’extérieur pourront être organisées par l’espace de rencontre qui définira librement, après une phase d’observation, les modalités pratiques d’organisation de ces sorties et, selon l’évolution de la situation, conservera la possibilité de ne pas les mettre en œuvre ou de les suspendre ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [C] [I] d’amener ou faire amener l’enfant au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
DISONS que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DISONS que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé son droit de visite dans le quart d’heure suivant l’heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
ENJOINGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DISONS qu’en cas de suspension du droit de visite, d’échec de la mesure ou à l’échéance de celle-ci, les intervenants de l’espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
DISONS qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [J] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge de la mise en état en cas de difficultés ;
DISONS que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [J] de sa demande d’annulation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à payer à Madame [C] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de cette décision sera remise à la section des mineurs du ministère public, pour information ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 devant le juge de la mise en état du 2-2 pour éventuelles conclusions au fond du demandeur en réplique aux dernières conclusions au fond de la défenderesse.
La greffière La juge de la mise en état,
Carole TORTI Lou CHURIN
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