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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. DAVY-DAUTANCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Manuel RAISON
S.C.I. DAVY-DAUTANCOURT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WNF
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS CITY BONNEFOI IMMOBILIER, dont le siège social est sis SAS CITY BONNEFOI IMMOBILIER – [Adresse 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. DAVY-DAUTANCOURT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WNF
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI DAVY-DAUTANCOURT est propriétaire du lot n°6 dans l’immeuble situé [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble a assigné la société SCI DAVY-DAUTANCOURT devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6794,23 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts, et au titre des frais nécessaires, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 1944 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 le syndicat des copropriétaires a assigné la société SCI DAVY-DAUTANCOURT à une autre adresse afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7329,26 euros au titre des charges impayées arrêtées au 7 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts, et au titre des frais nécessaires, 1500 euros à titre de dommages-intérêts, 2928 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, les deux instances ont été jointes.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord signé avec la société SCI DAVY-DAUTANCOURT.
Il lui a été demandé de produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
La société SCI DAVY-DAUTANCOURT, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Le syndicat des copropriétaires a communiqué un décompte actualisé par courriel du 15 mai 2025.
Décision du 08 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00009 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WNF
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, est versé aux débats un protocole d’accord signé le 24 mars 2025 par le syndic et la société SCI DAVY-DAUTANCOURT.
En l’absence de violation de l’ordre public, il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
La société SCI DAVY-DAUTANCOURT sera condamnée aux dépens.
En équité la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 24 mars 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CITYA BONNEFOI et la société SCI DAVY-DAUTANCOURT annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société SCI DAVY-DAUTANCOURT aux dépens;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Présidente
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