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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 28 avr. 2026, n° 24/10385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 28 AVRIL 2026
Enrôlement : N° RG 24/10385 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NE3
AFFAIRE : S.C.I. LE FIGUIER (Me AUTARD)
C/ S.D.C. [Adresse 1], S.C.I. KEVIN, S.A.S. GESTION PROJET IMMOBILIER, S.C.I. JM IMMOBILIER (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026 prorogée au 28 avril 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. LE FIGUIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 255 945
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de sa gérante
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice le cabinet FONCIA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. KEVIN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 392 173 373
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Gérant
S.A.S. GESTION PROJET IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 815 244 280
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Gérant
S.C.I. JM IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 349 933 465
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son Gérant
tous représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE FIGUIER est propriétaire du lot n°8 au sein de la copropriété sise [Adresse 6].
La SAS GESTION PROJET IMMOBILIER est propriétaire des lots 4, 5 et 7 de la copropriété.
La SCI JM IMMOBILIER est propriétaire du lot 2.
La SCI KEVIN est propriétaire des lots 3 et 6.
Suivant exploits du 11 septembre 2024, la SCI LE FIGUIER a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SCI KEVIN, la SAS GESTION PROJET IMMOBILIER et la SCI JM IMMOBILIER.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SCI LE FIGUIER demande au tribunal, sur le fondement des articles 22 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— déclarer inopposable à la SCI LE FIGUIER et à la copropriété la dernière aliénation des lots 4, 5 et 7 au profit de la SAS GESTION PROJET IMMOBILIER pour fraude aux dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 dans sa totalité prise en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— constater que la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 est entachée d’abus de majorité et prononcer en conséquence son annulation,
— dire que la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 viole la règle de majorité du dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et prononcer son annulation,
— compte tenu de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 25 avril 2025 ayant annulé l’assemblée générale du 4 juillet 2024, constater que la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 est devenue sans objet,
— condamner solidairement les requises à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD,
— dire que la SCI LE FIGUIER sera dispensée de toute participation aux frais générés dans le cadre de la présente instance et imputés au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], la SCI KEVIN, la SAS GESTION PROJET IMMOBILIER et la SCI JM IMMOBILIER demandent au tribunal de :
— constater que les demandes de la SCI LE FIGUIER sont devenues sans objet,
— débouter la SCI LE FIGUIER de ses demandes,
— condamner la SCI LE FIGUIER à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que la SCI LE FIGUIER ne maintient plus ses demandes principales compte tenu de l’annulation de l’assemblée générale du 4 juillet 2024 dans son intégralité par l’assemblée générale du 25 avril 2025.
Seule subsiste la demande au titre des frais de procédure.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Le désistement des demandes de la SCI LE FIGUIER est motivé par l’annulation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] des résolutions litigieuses. Il convient de dire que ce dernier conservera la charge des dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE FIGUIER la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de la SCI LE FIGUIER.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SCI LE FIGUIER de ses demandes au fond,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, distraits au profit de Maître Stéphane AUTARD,
Condamne le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI LE FIGUIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SCI LE FIGUIER sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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