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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, procedures collectives, 10 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société civile [ R ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUITE RÉSOLUTION DU PLAN
AFFAIRE : S.C. [R]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3EA lié à RJ
Minute n° :
— ----------------------------------------------------------
Société civile [R], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 482 507 811, dont le siège social est sis [Adresse 5], ayant pour activité une approche non médicale du bien être notamment par la kinésiologie, prise en la personne de sa gérante, Madame [Y] [R]
comparante en personne
en présence de :
SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par maître [T] [V], [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SC [R]
comparante en personne
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 04 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le : 10 juillet 2025
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la résolution du plan arrêté par le jugement du 1er juin 2018 ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de la société civile [R] ;
MET FIN à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard la société civile [R] ;
FIXE provisoirement au 26 juin 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE la SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [V] ([Adresse 3] – 03.80.53.35.70), en qualité de liquidateur ;
DESIGNE Madame [X] [S] en qualité de juge commissaire titulaire, ou à défaut tout magistrat désigné dans ces fonctions par l’ordonnance annuelle d’organisation des services de la juridiction ;
DESIGNE la SELARL [M] [W] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 641-1 du Code de commerce ;
DIT que le juge commissaire disposera des pouvoirs prévus à l’article L. 623-2 du Code de commerce ;
FIXE à UN AN à compter de la présente décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 4 septembre 2026 à 9 heures, en Salle H, en Chambre du conseil, sauf saisine avant cette échéance du liquidateur, du débiteur ou du ministère public, pour examen de la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur dans les délais prévus par l’article R. 631-24 du Code de commerce ;
ORDONNE les mentions et formalités de publicité prévues par l’article R. 641-7 du Code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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