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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 mai 2024, n° 24/03450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03450 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH2W
MINUTE: 24/923
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [J] [W]
née le 11 Décembre 1980
[Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D'[Localité 6] sis [Adresse 1] – [Localité 6]
présente assistée de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 mai 2024
Le 18 juin 2021, le directeur du Groupe HOSPITALIER [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [W].
Par décisions en date des 29 juin 2021, 21 décembre 2011, 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Le 8 juillet 2022 Madame [J] [W] a été transférée à la MAISON DE SANTÉ D'[Localité 6].
Par décisions en date des 29 novembre 2022, 23 mai 2023 et 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 6].
Le 2 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 mai 2024.
A l’audience du 10 mai 2024, Me Maimouna HAIDARA, conseil de [J] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12 du présent code, de l’article L.3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L.3211-12 ou L.3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 2 mai 2024, que Madame [J] [W] est hospitalisée depuis le 18 juin 2021, ayant initialement été admise en raison de troubles du comportement, d’un délire paranoïde à mécanisme hallucinatoire et imaginative et à thématique de persécution et d’influence. Elle est depuis lors hospitalisée pour la “prise en charge de cette décompensation dissociative et délirante pharmaco-résistante avec une trithérapie antipsychotique et thymorégulatrice avec réalisation d’une cure de sismothérapie actuellement en cours d’espacement à raison d’une séance toutes les trois semaines”.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé qu’il y a nécessité à pouvoir observer et sécuriser l’alliance thérapeutique future en raison de multiples ruptures de soins.
A l’audience de ce jour, cette patiente a déclaré qu’elle allait “mieux” et qu’elle voulait rentrer chez elle (“à [Adresse 7], avec [sa] tante” [… sa] mère n’est pas capable de s’occuper [d’elle] car elle est insensible”), notamment pour retrouver son fils, indiquant que ses permissions de sortie se passaient bien et qu’elle en profitait pour “faire du shopping et d’aller à la médiathèque”. Elle a affirmé être apte à prendre son traitement à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [J] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au [Adresse 5] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
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