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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 2 avr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00567 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOZ
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société URBAN PRESTIGIMMO, immatricuéle au RCS de [Localité 11] sous le numéro 535 298 715, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. ELA ESCAPE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 851 867 945, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00567 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTOZ
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 juin 2019, la société URBAN PRESTIGIMMO a donné à bail à la SASU ELA ESCAPE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 8], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 32 000 euros hors taxes et hors charges et un montant mensuel de provision sur charges de 535,75 euros TTC.
Postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte sous seing privé en date des 9 et 12 juin 2023, la société URBAN PRESTIGIMMO et la SASU ELA ESCAPE ont conclu un protocole d’accord transactionnel devant permettre la poursuite de la location et un règlement échelonné de la dette locative.
Le 13 juin 2024, la société URBAN PRESTIGIMMO a fait dénoncer à la SASU ELA ESCAPE (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 100 602,85 euros à titre d’arrière des loyers, provision sur charges incluant la TVA du 01 juin 2019 arrêté au 06 juin 2024 la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la société URBAN PRESTIGIMMO, a suivant acte de commissaire de justice du 7 août 2024 (avec dénonce du 12 août 2024 au créancier inscrit), fait citer la SASU ELA ESCAPE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 1125 du code civil, L145 du code de commerce et des articles « 809 » et 835 du code de procédure civile :
— JUGER la société URBAN PRESTIGIMMO recevable et bien fondée en ses demandes
— JUGER que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la société URBAN PRESTIGIMMO par l’effet de la sommation infructueuse délivrée à la SASU ELA ESCAPE
— ORDONNER l’expulsion la SASU ELA ESCAPE des lieux qu’elle occupe à [Adresse 10] et de tous occupants de son chef et même au besoin avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
— JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— JUGER que l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant mensuel du loyer du bail résilié, augmenté des charges, jusqu’à la libération par remise des clefs et condamner à titre provisionnel la SASU ELA ESCAPE au paiement de cette indemnité
— CONDAMNER par provision la SASU ELA ESCAPE par provision au paiement de la somme de 100 135,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juillet 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
— JUGER que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— CONDAMNER la SASU ELA ESCAPE à payer à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 2 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, et de la levée de l’état d’endettement de la société.
L’affaire RG n°24/00567 appelée le 09 octobre 2024 est venue après quatre renvois contradictoires, à l’audience du 26 février 2025.
A cette dernière audience, la société URBAN PRESTIGIMMO a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°3. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 1125 du code civil, L 145 du Code de commerce, 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
— JUGER la société URBAN PRESTIGIMMO recevable et bien fondée en ses demandes
— DEBOUTER la SASU ELA ESCAPE de son exception d’incompétence et de toutes ses demandes.
— CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail est acquise à la société URBAN PRESTIGIMMO par l’effet de la sommation infructueuse délivrée à la SASU ELA ESCAPE.
— ORDONNER l’expulsion la SASU ELA ESCAPE des lieux qu’elle occupe à [Adresse 9] et de tous occupants de son chef et même au besoin avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu.
— JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— FIXER l’indemnité mensuelle d’occupation au montant mensuel du loyer du bail résilié, augmenté des charges, jusqu’à la libération par remise des clefs et condamner à titre provisionnel la SASU ELA ESCAPE au paiement de cette indemnité.
— CONDAMNER par provision la SASU ELA ESCAPE au paiement de la somme de 87 032,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
— JUGER que les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNER la SASU ELA ESCAPE à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, et de la levée de l’état d’endettement de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
— que la compétence du juge des référés est établie ;
— que la défenderesse aurait dû régler une somme de 19 400 € au titre des mensualités du protocole, en plus des loyers et des charges, pour la période comprise entre juin 2023 et mai 2024 inclus ;
— que sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le protocole, il apparaît qu’il portait sur une somme de 92 777,82 €, ramenée à la somme de 57 914,84 € et qu’il n’a jamais été stipulé que la société URBAN PRESTIGIMMO renonçait au paiement des loyers d’avril et mai 2023, non inclus dans cette somme ;
— que c’est en vain que la défenderesse allègue que la délivrance au [Adresse 3] traduirait la mauvaise foi de la bailleresse au motif que le siège serait au [Adresse 4] ;
— que c’est à tort que la défenderesse croit pouvoir opposer qu’aucune mise en demeure ne lui aurait été adressé au titre des sommes dues en vertu du protocole ;
— que la société ELA ESCAPE n’a pas jugé opportun de s’acquitter des causes du commandement dans le délai légal.
La SASU ELA ESCAPE a repris oralement les termes de ses conclusions n°5. Elle demande au juge des référés, au visa des articles 122, 127 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1225 du code civil, de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société URBAN PRESTIGIMMO, comme ne relevant pas de la compétence du Juge des référés,
— DEBOUTER la société URBAN PRESTIGIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une médiation entre les parties et désigner tel médiateur qu’il plaira,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société URBAN PRESTIGIMMO aux dépens,
— CONDAMNER la société URBAN PRESTIGIMMO à lui verser la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Elle expose essentiellement :
— que la société URBAN PRESTIGIMMO ne procède que par voie d’allégation et ne démontre pas en quoi l’obligation d’indemnisation qu’elle invoque procéderait d’une obligation non sérieusement contestable ;
— qu’au regard des termes du protocole, la demanderesse ne peut pas se prévaloir des loyers des mois d’avril et de mai 2023 ;
— qu’en réalité, la société URBAN PRESTIGIMMO jamais mis en application ce protocole ce qui est totalement déloyal,
— que le prétendu incident de paiement dont se prévaut la demanderesse nécessite pour sa qualification et ses effets que le juge des référés interprète le protocole d’accord signé entre les parties le 12 juin 2023, dans la mesure où, pour fonder ses demandes, la société URBAN PRESTIGIMMO EN fait une lecture personnelle à laquelle s’oppose la défenderesse ;
— si par extraordinaire le juge des référés se déclarait compétent pour allouer une provision, il serait limité par le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
— que quand bien même la demanderesse serait bien fondée à solliciter l’application de la clause résolutoire, il faut qu’elle démontre l’avoir mise en œuvre de bonne foi, seul le juge du fond pouvant apprécier la bonne ou mauvaise foi du créancier ;
— qu’au cas présent, dans le cas de l’application du protocole, la demanderesse ne justifie pas de démarches amiables.
L’affaire a été mise en délibéré le 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, " le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ".
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état des inscriptions sur le fonds de commerce et justifie de la dénonce à la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-respect des conditions du bail, fixer le montant de l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
L’exception d’incompétence du juge des référés telle que soulevée par la société ELA ESCAPE est rejetée.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de bail commercial stipule dans son article 22 intitulé « CLAUSE RESOLUTOIRE » :
« II est expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance exacte l’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du présent bail par une partie, et un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter resté sans effet, le bail serait résilié de plein droit si bon semble à l’autre partie, même dans le cas d’offres de paiement et de consignations ultérieures, le cas échéant, expulsion du Preneur comme éventuellement de toute personne physique ou morale qu’il aurait pu introduire dans les lieux loués, aura lieu par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent, statuant en référé qui sera exécutoire par provision sur minute, même avant enregistrement et malgré opposition ou appel. »
Du protocole d’accord des 9 et 12 juin 2023, il ressort : " A défaut pour l’une des parties d’exécuter l’un seul de ses engagements conformément aux présentes, le Protocole sera réputé nul et non-avenu et chaque partie reprendra son entière liberté. En particulier, la société URBAN PRESTIGIMMO renonce à se prévaloir des effets du commandement de payer du 8 février 2023 et à poursuivre I’acquisition de la clause résolutoire du bail pour la Somme Due, visée à I’article 2 du présent protocole, sous la réserve du respect par la société ELA ESCAPE de l’échéancier de paiement. A défaut, la société URBAN PRESTIGIMMO retrouvera la liberté de se prévaloir du commandement de payer.
Au titre du présent Protocole, le Bailleur :
— Accorde au Preneur une franchise de loyer d’un montant de : 34.862.98 € TTC;
o Montant de la Somme Due après application de la Franchise : 92.777,82 – 34.862,98 : 57 .914 84 € TTC.
— Consent à la société ELA ESCAPE un échéancier de paiement pour l’apurement de la somme Due après application de la franchise de loyer dans les conditions détaillée à l’article 2.2 ci-dessous ;
— Renonce à se prévaloir des effets du commandement de payer du 8 février 2023 et à ne pas poursuivre I’acquisition de la clause résolutoire du bail pour la Somme Due ; et
— Renonce à toute réclamation à l’égard de la société ELA ESCAPE ou de ses ayant droits au titre du Bail, pour la période allant de la prise à bail à la date de signature des présentes.
La pièce 2 de la demanderesse annotée par cette dernière est reproduite ci-dessous pour la suite du protocole :
La clause résolutoire produit ses effets sans que le bailleur ait à établir la mauvaise foi du preneur tandis que la bonne foi du preneur ne peut mettre en échec la mise en application de la clause à l’instigation du propriétaire. Toutefois la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ce qui implique que la juridiction saisie doit rechercher si la clause résolutoire n’est pas invoquée de mauvaise foi dès l’instant où le preneur le fait valoir, et ce même si les conditions d’application de la clause résolutoire sont apparemment réunies.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par commissaire de justice à l’adresse des locaux commerciaux et non à l’adresse du siège social.
Il ne saurait en être déduit l’invocation de mauvaise de la clause résolutoire par la bailleresse.
En revanche, il est constant l’absence de mise en demeure préalable telle que prévue par le protocole transactionnel dont les termes ont été reproduits ci-dessus.
En conséquence le juge des référés ne peut pas constater l’acquisition de la clause résolutoire.
2- Sur la demande provisionnelle au titre des impayés
L’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Tenant les éléments ci-dessus développés et la nature du litige qui oppose les parties, une tentative de médiation apparaît justifiée pour tenter de trouver une solution pérenne, et ce dans leur intérêt commun.
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du mercredi 14 mai 2025. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
L’ensemble des demandes autres que celles relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, est en conséquence réservé.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire mixte :
— par ordonnance susceptible d’appel :
REJETTE l’exception d’incompétence du juge des référés ;
REJETTE les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l’expulsion et juger que le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
ASSOCIATON MÉDIATION 30 : [Adresse 6] (contact : médiation30[Courriel 1] ; Tél. 07 67 38 15 08)
DIT que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation
— recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 20 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse) ;
PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties,
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 800 €, sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure
— cette provision sera versée à parts égales entre les parties (soit la moitié de la provision à la charge solidaire des demandeurs et la moitié de la provision à la charge de la défenderesse), sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour 3 mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois, pour 3 mois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties
— au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du juge des référés, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RESERVE en conséquence l’ensemble des demandes autres que celles tranchées ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience devant le juge des référés du mercredi 14 mai 2025 à 14 heures ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, aux conseils des parties et au médiateur désigné.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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