Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 24/05425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05425 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RRV
AFFAIRE : Mme [G] [P] (Me Christelle MENNELLA)
C/ 13 HABITAT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Numéro de sécurité sociale non communiqué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00548 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
13 HABITAT, Etablissement public
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMACL ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis “[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1] , venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [G] [P] fait valoir qu’il a été victime le 25 juillet 2018 d’un accident imputable à l’EPIC 13 HABITAT , assuré auprès de SMACL ASSURANCES. Madame [P] indique être titulaire d’un contrat de location à usage d’habitation concernant un appartement de type F3, situé dans la résidence [Adresse 7]. Madame [P] rapporte qu’en date du 25 juillet 2018, elle a été victime d’une violente chute dans la cage d’escalier de son immeuble. Selon ses affirmations, cette chute résulterait d’une panne d’électricité affectant la cage d’escalier, une défaillance qui aurait été portée à la connaissance de l’organisme 13 HABITAT.
Par acte d’huissier délivré le 7 mai 2024, Madame [G] [P] a assigné l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES pour qu’elles soit condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 21 septembre 2022 , ayant déposé son rapport, Madame [G] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— assistance tierce personne temporaire 975 €
— frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total et temporaire 4000 €
— Souffrances endurées 8000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
Madame [G] [P] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui interveint volontairement demandent au tribunal de :
— FIXER à la somme de 1 917,69 € le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [P] conséquemment à l’accident litigieux dont elle a été victime dans sa cage d’escaliers, le 25 juillet 2018, imputable à 13 HABITAT ;
— CONDAMNER in solidum 13 HABITAT et la SMACL à verser à la CCSS des HautesAlpes la somme de 1 917,69 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 639,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
— LES CONDAMNER in solidum à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Madame [P] à verser à la société 13 HABITAT et SMACL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
CONSTATER la faute d’imprudence de Madame [P] ;
En conséquence :
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [P], sera réduit à hauteur de 50 % ;
— LIQUIDER les préjudices de Madame [P], de la façon suivante :
Pour les frais d’assistance à expertise : 300,00 €,
Pour les frais d’aide humaine temporaire : 487,50 €,
Pour le déficit fonctionnel temporaire : 1.102,25 €,
Pour les souffrances endurées : 2.000,00 €,
Pour le préjudice esthétique temporaire : 750,00 €
Pour le déficit fonctionnel permanent : 2.655,00 €
Pour le préjudice esthétique permanent : 500,00 €
— ALLOUER à Madame [P] la somme de 7.794,75 € en réparation de ses préjudices,
— CONDAMNER Madame [P], à la part des dépens lui incombant au titre de saresponsabilité ;
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de rappeler qu’une attestation de témoin qui ne respecte pas les conditions formelles exigées par le Code de procédure civile n’est pas automatiquement écartée par le juge de ce fait. Dans le cas d’espèce, les attestations produites en demande qui ne respectent pas exactement les conditions formelles requises, comportent quand même la copie des pièces d’identitié. Le demandeur produit en outre un écrit qualifié de “pétition” signé par des voisins, dont le caractère maladroit de sa formulation conforte paradoxalement l’authenticité car il exclut de ce fait tout caractère frauduleux. Le demandeur produit également des pièces médicales corroborant une chute. Il s’en suit que le tribunal est en mesure d’estimer que Madame [P] produit bien les éléments probants requis établissant qu’elle a bien été victime d’une chute due à un éclairage défaillant dans la cage d’escalier de l’immeuble permettant l’accès à son logement. Aucune faute imputable à Madame [P] n’est établie.
l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES seront donc solidairement condamnées à indemniser intégralement le préjudice corporel subi par Madame [G] [P] à la suite de l’accident du 25 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 25 juillet 2018 au 4 mai 2019
Une gêne temporaire partielle à 50 % du 25 juillet 2018 au 25 aout 2018,
Une gêne temporaire partielle à 33 % du 26 aout 2018 au 26 septembre 2018,
Une gêne temporaire partielle à 25 % du 27 septembre 2018 au 26 mars 2019,
Une gêne temporaire partielle à 25 % du 28 mars 2019 au 28 avril 2019,
Une gêne temporaire partielle à 10 % du 29 avril 2019 au 25 juillet 2019,
— assistance tierce personne temporaire de 1 h 30 par jour du 25 juillet 2018 au 25 août 2018,
et 5 h par semaine du 26 août 2018 au 26 septembre 2018
— une consolidation au 25 juillet 2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 pendant 9 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
autres préjudices : néant
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 65 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 15 € sera retenu. Le préjudice de Madame [G] [P] s’élève bien à la somme de 975 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 496 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 327 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1688 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 278 €
Total 2821 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 pour la période du 25 juillet 2018 au 27 avril 2019, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 975 €
— déficit fonctionnel temporaire 2821 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 17 706 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 917,69 € outre celle de 639,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à indemniser intégralement le préjudice corporel subi par Madame [G] [P] à la suite de l’accident du 25 juillet 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [P], hors débours de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES , à la somme de 17706€;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [P] :
— la somme de 17 706 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 1 917,69 € au titre du remboursement de ses débours outre celle de 639,23 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement l’EPIC 13 HABITAT et SMACL ASSURANCES aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Intention frauduleuse ·
- Ouverture ·
- Veuve ·
- Comptes bancaires ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Administrateur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Charges
- Leasing ·
- Matériel ·
- Sous astreinte ·
- Imprimante ·
- Contrat de location ·
- Dispositif ·
- Serveur ·
- Omission de statuer ·
- Logiciel ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Médiation ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Registre
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Non professionnelle ·
- Entériner ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.