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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 avr. 2026, n° 25/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 25/04378 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26PK
N° minute : 26/00609
S.A.S.U. AKR FRENCH DESIGN
Représentant : Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1982
C/
Madame [L] [H] [M] [A] veuve [X]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Monsieur [P] [X]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
Monsieur [G] [X]
Représentant : Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 184
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Grégoire AMAND, Juge de la mise en état, assisté de Sakina HAFFOU, Greffier,
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025 et du 18 avril 2025, la SASU AKR FRENCH DESIGN a fait assigner Madame [L] [A] veuve de Monsieur [T] [X], Monsieur [P] [Q] [X] et Monsieur [G] [X] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins, notamment, de remboursement de provisions qu’elle leur avait versées au titre des charges locatives afférentes à un bail commercial.
La SASU AKR FRENCH DESIGN sollicitait de la juridiction de déclarer non écrite la clause n°8 des conditions générales du bail commercial du 26 juin 2016 intitulée « impôts », de condamner les défendeurs in solidum à lui rembourser au titre de la restitution de l’indu la somme de 2.280 euros au titre des provisions pour charges réglées sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2024, ainsi que la somme de 305 euros au titre de la taxe ordure ménagère 2024, et de les condamner en outre in solidum à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les trois défendeurs ont constitué avocat.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 8 avril 2026, la SASU AKR FRENCH DESIGN a indiqué qu’elle entendait se désister de l’instance et de l’action introduites à l’encontre de Madame [L] [A] veuve de Monsieur [T] [X], ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [P] [Q] [X] et de Monsieur [G] [X].
Par un message électronique du 9 avril 2026, le conseil des défendeurs a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord amiable, et a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater que le désistement de la société demanderesse était parfait, en l’absence de conclusions en défense.
Page 1
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la SASU AKR FRENCH DESIGN s’est désistée de l’instance et de l’action. Madame [L] [A] veuve de Monsieur [T] [X], Monsieur [P] [Q] [X] et Monsieur [G] [X], qui ont constitué avocat mais qui n’ont pas établi de conclusions, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir préalablement au désistement d’instance et d’action de la société demanderesse.
Il y a lieu, par conséquent, de constater que le désistement est parfait et que la présente juridiction se trouve dessaisie de l’instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-04378.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SASU AKR FRENCH DESIGN sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état de la cinquième chambre – deuxième section du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SASU AKR FRENCH DESIGN et l’absence de présentation par Madame [L] [A] veuve de Monsieur [T] [X], par Monsieur [P] [Q] [X] et par Monsieur [G] [X] de défense au fond ou de fin de non-recevoir préalablement à ce désistement ;
DECLARONS en conséquence le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25-04378 ;
CONDAMNONS la SASU AKR FRENCH DESIGN aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier,
Sakina HAFFOU
Le Juge de la mise en état,
Grégoire AMAND
Transmis à : Me Israël BOUTBOUL, Me Stéphanie GIOVANNqETTI
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