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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 19/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04266 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04297 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPKU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
né le 08 Février 1965 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Margaux PACCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/04297
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X] [P], salarié de la société [5] en qualité de commis de cuisine depuis le 09 août 2014, a été en arrêt de travail au titre d’une maladie non professionnelle à compter du 29 décembre 2016.
Le 20 décembre 2018, la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) a – après expertise réalisée par le docteur [J] [G] le 13 décembre 2018 – notifié à [B] [X] [P] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé justifiait la prolongation de l’arrêt de travail du 31 octobre 2018 jusqu’à la date d’expertise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 juin 2019, [B] [X] [P] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision explicite de rejet rendu par la commission de recours amiable de la [10] le 16 avril 2019.
Par jugement avant dire – droit du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise avec pour mission de dire si l’état de santé de [B] [X] [P] justifiait la prolongation de l’arrêt de travail au – delà du 13 décembre 2018 et dans l’affirmative, fixer la date de fin d’arrêt de travail.
Le docteur [I] [D] a rendu son rapport d’expertise le 05 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [B] [X] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet du 16 avril 2019 de la commission de recours amiable de la [10] ; Condamner la [10] à lui verser des indemnités journalières à compter du 13 décembre 2018 ; Condamner la [10] à verser à son conseil la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] [D] en indiquant qu’il souffre de cervicalgies et de douleurs plantaires qui ont justifié son placement en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2017. Il verse aux débats un certificat médical du docteur [W] [O] daté du 17 mai 2024 dans lequel il indique que les arrêts de travail pour maladies prescrits depuis 2018 ont toujours été justifiés par des raisons médicales.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [I] [D], de confirmer sa décision fixant au 13 décembre 2018 la cessation du versement d’indemnités journalières, et de rejeter toutes les demandes de Monsieur [B] [X] [P].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le docteur [I] [D] a rendu son rapport d’expertise le 05 mars 2024.
Il résulte de ce rapport que l’expert a tenu compte des doléances de Monsieur [B] [X] [P] et des éléments médicaux qu’il lui a remis. L’expert a procédé à l’examen clinique de l’assuré sur le plan neurologique, du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire.
L’expert conclu que « L’interruption de travail est justifiée jusqu’à la date du 13 décembre 2018, dans la mesure où je n’ai retrouvé par la suite aucune raison anatomoclinique pouvant expliquer la symptomatologie et les arrêts de travail.
Il n’a pas bénéficié de geste chirurgical.
A ma connaissance il n’a pas bénéficié d’un avis neurochirurgical.
Un arrêt de travail au-delà du 13 décembre 2018 n’est pas justifié. ».
Monsieur [B] [X] [P] conteste les conclusions de l’expertise du docteur [I] [D]. Il fait valoir qu’il souffre de cervicalgies et de douleurs plantaires qui ont justifié son placement en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 23 janvier 2017.
A l’appui de sa contestation, il verse aux débats un certificat médical du docteur [W] [O] daté du 17 mai 2024 dans lequel il indique qu’il suit régulièrement Monsieur [B] [X] [P] depuis 2018 et que les arrêts de travail pour maladies prescrits depuis 2018 ont toujours été justifiés par des raisons médicales.
Cet élément est toutefois insuffisant à remettre en cause les conclusions claires, précises, circonstanciés et dépourvues d’ambiguïtés du docteur [I] [D], qui confirment celles du docteur [J] [G] rendu dans le cadre d’une première expertise médicale technique.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions du rapport du docteur [I] [D], de dire et juger que Monsieur [B] [X] [P] ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières au-delà du 13 décembre 2018 et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] [P] sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [I] [D] du 05 mars 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du docteur [I] [D] en date du 05 mars 2024 en ce qu’il a conclu que l’interruption de l’arrêt de travail est justifiée jusqu’à la date du 13 décembre 2018 mais ne l’ai pas au-delà de cette date ;
DIT que Monsieur [B] [X] [P] ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières au – delà du 13 décembre 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [X] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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