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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00046
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01732 – N° Portalis DB3B-W-B7I-DASA
NAC : 28A
AFFAIRE : [K] [E], [W] [E] épouse [C], [F] [E] veuve [G], [D] [E] C/ [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur BOYER,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Delphine LABORDE, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Déborah LEMAÎTRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [W] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Déborah LEMAÎTRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [F] [E] veuve [G]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Déborah LEMAÎTRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Déborah LEMAÎTRE, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant,
Le
ccc + avocats
DEFENDEUR
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [L] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Il a laissé pour lui succéder :
Monsieur [K] [E], son fils ;
Madame [W] [E], sa fille ;
Madame [F] [E], sa fille ;
Monsieur [D] [E], son fils ;
Monsieur [Y] [E], son fils
De son vivant, Monsieur [B] [L] [E] a fait l’objet d’une mesure de tutelle.
Suivant ordonnance du 13 octobre 2016, il a été procédé au remplacement de tuteur et l’association [1] a été désignée en qualité de tuteur.
Par exploit du 12 novembre 2019, l’association tutélaire a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES, aux fins de le voir condamner au remboursement de fonds indûment perçus.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Castres a condamné Monsieur [Y] [E] à payer à l'[1] en sa qualité de tuteur de Monsieur [B] [E] les sommes suivantes :
— 193.000 € en principal au titre du remboursement du prêt ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Déplorant un défaut de règlement des sommes dues, Monsieur [K] [E], Madame [W] [E] épouse [C], Madame [F] [E] veuve [G], Monsieur [D] [E] ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière puis ont, suivant acte du 16 octobre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [E] et son épouse en vue de l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution.
La procédure est en cours.
Soutenant avoir découvert lors de l’ouverture de la succession que de nombreuses opérations de retrait sur le compte bancaire de Monsieur [B] [E] avaient été faites par Monsieur [Y] [E] et ce, pour un montant total de 230 000 euros, soit au delà de la somme empruntée, Monsieur [K] [E], Madame [W] [E] épouse [C], Madame [F] [E] veuve [G], Monsieur [D] [E] ont mis en demeure Monsieur [Y] [E] par l’intermédiaire de leur Conseil le 16 février 2024.
Suivant acte du 16 septembre 2024, ils ont ensuite fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [E] ;
COMMETTRE à cet effet Maître [P] [R], Notaire membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [M] [R], Céline AUBOIN, [P] [R], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », située à [Localité 5] (31) ;
COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du Juge ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
JUGER que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
JUGER qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
JUGER qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission ;
DECLARER Monsieur [Y] [E] coupable de recel successoral sur la somme de 230.000 €, à parfaire,
JUGER, par conséquent, qu’il devra le rapport des sommes détournées sans pouvoir y prétendre à aucune part et qu’il sera privé de sa part sur tous les biens recelés qui sont entièrement attribués à ses cohéritiers.
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à restituer tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [K] [E], Madame [W] [E] épouse [C], Madame [F] [E] veuve [G] et Monsieur [D] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
Les consorts [E] font valoir que Monsieur [Y] [E] a usé de son mandat de tuteur du défunt pour lui soustraire des fonds à son seul profit. Ils considèrent que Monsieur [Y] [E] s’est rendu coupable de recel en dissimulant les donations d’un montant excessif estimé à 37.000 euros (élément matériel) et en refusant catégoriquement de rendre compte (élément moral).
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [Y] [E] formule les demandes suivantes :
Rejeter la demande en recel successoral,
Ordonner s’il y a lieu l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
Dire n’y avoir lieu en l’état à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance devant le tribunal judiciaire.
Il fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les sommes qu’ils prétendent avoir été recelées par Monsieur [E] viennent en sus des sommes qu’il a reconnu devoir dans le cadre de la précédente affaire ayant donné lieu à sa condamnation à la somme principale de 193.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en partage judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est démontré par les pièces versées aux débats que les parties n’ont pas pu parvenir au règlement amiable de la succession, l’existence d’un recel successoral étant invoqué par une partie des indivisaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [L] [E] né le [Date naissance 6] 2025 à [Localité 6] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2022 suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Maître [P] [R], Notaire membre de la Société Civile Professionnelle dénommée « [M] [R], Céline AUBOIN, [P] [R], Notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », située à [Localité 5] (31) sera désigné, ce qui n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [Y] [E].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur le recel successoral
Le recel successoral au sens de l’article 778 du code civil se définit comme un détournement ou une dissimulation d’actif, réalisé par un indivisaire à l’insu des autres, pour modifier à son profit un partage de communauté ou de succession.
Conformément à l’article 778 alinéa 2 du code civil, constitue un recel la dissimulation des donations rapportables ou réductibles mais également la dissimulation d’une dette de l’héritier envers le de cujus ou le prélèvement de fonds sur le compte bancaire du du cujus au moyen d’une procuration. En matière d’omission, le recel peut se traduire soit par une simple abstention soit par le silence gardé volontairement sur les sommes données.
Outre l’élément matériel, le recel successoral suppose nécessairement la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. L’intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne peut résulter d’une simple négligence. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il appartient à celui qui invoque le recel d’établir l’intention frauduleuse de l’héritier.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [E] a « emprunté » la somme de 193.000 euros à son père alors qu’il était tuteur de ce dernier et sans obtenir préalablement une autorisation du juge des tutelles. Monsieur [Y] [E] a ainsi profité de son statut de tuteur de son père et de la possibilité de disposer de ses comptes bancaires pour prélever des fonds sur les comptes bancaires de son père, sans aviser les autres indivisaires. Ces prélèvements, en privant les cohéritiers d’une partie des actifs de la succession, rompent l’égalité du partage, ce qui caractérise l’élément matériel du recel successoral.
Le fait pour Monsieur [Y] [E] qui avait pour mission de veiller aux intérêts de son père de détourner des fonds à son profit en dissimulant l’opération tant au juge des tutelles qu’aux autres cohéritiers caractérise l’intention frauduleuse de Monsieur [Y] [E]. Ce dernier a certes signé une reconnaissance de dette le 14 janvier 2017 mais cette reconnaissance de dette n’intervient que postérieurement à son remplacement en qualité de tuteur par ordonnance en date du 13 octobre 2016 et ne présente en conséquence aucun caractère spontané.
Il convient en conséquence de faire droit à la prétention des demandeurs en ce qui concerne la somme de 193.000 euros. Monsieur [Y] [E] qui a d’ores et déjà été condamné au remboursement de cette somme par jugement en date du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de CASTRES sera privé de tout droit sur les biens recelés. Il sera en outre tenu de restituer les intérêts de la somme détournée à compter de l’ouverture de la succession en vertu de l’article 778 alinéa 3 du code civil.
Les demandeurs font valoir que Monsieur [Y] [E] a au total détourné la somme de 230.000 euros soit 37.000 euros de plus que la somme qu’il a reconnu devoir. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] versent aux débats des copies des relevés de compte de Monsieur [B] [E], lesquelles se révèlent illisibles et totalement inexploitables. La demande complémentaires portant sur la somme de 37.000 euros sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La demande présentée en application de l’article 700 du CPC sera rejetée.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de [B] [L] [E] né le [Date naissance 6] 2025 à [Localité 6] décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2022 ;
Désigne, pour procéder au partage, Maître [P] [R], Notaire à [Localité 5] (31) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet Delphine LABORDE ou tout autre juge du tribunal judiciaire de CASTRES pour surveiller ces opérations ;
Dit que Monsieur [Y] [E] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme de 193.000 euros ;
Dit qu’il sera privé privé de tout droit sur la somme recelée ;
Dit qu’il sera tenu de restituer les intérêts de la somme détournée à compter de l’ouverture de la succession ;
Rejette toutes autres demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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