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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56JR 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES substituée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 22/01/2026 :
Exécutoire à Me Hélène BERNARD
Copie à [R] [J] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2005, Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [R] [J] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 421,24 euros charges comprises.
Monsieur [N] [E] [D] a acquis la propriété du bien immobilier dans le cadre de la succession de Madame [Y] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [N] [E] [D] a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation signé le 10 mai 2005 pour manquements graves et répétés de Monsieur [R] [J] à son obligation de paiement des loyers et des charges,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [R] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expira et au besoin avec le concours de la force publique,
— dire qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
— condamner Monsieur [R] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 421,24 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 4123,33 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 4 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter toute autre demande différente, plus ample ou contraire.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [N] [E] [D], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 4177,05 euros, mois de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R] [J] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail:
L’article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le paiement des loyers constitue l’une des obligations essentielles d’un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [N] [E] [D] produit aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’une dette de 4177,05 euros, mois de décembre 2025 inclus.
Il ressort de la lecture de ce décompte que les loyers ne sont plus versés par le locataire depuis de nombreux mois.
Monsieur [R] [J],à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.
Cette violation répétée de l’une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [R] [J] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique à l’issue de la trêve hivernale et deux mois après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 421,24 euros correspondant au montant du loyer et des charges actualisé.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [N] [E] [D] de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la créance locative:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose , dans son premier alinéa, que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Monsieur [N] [E] [D] produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 4177,05 euros au 8 décembre 2025. Il justifie avoir fait délivrER le 2 mai 2025 un commandement de payer les loyers faisant état d’une dette locative de 3656,08 euros.
Monsieur [R] [J], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par le bailleur.
Il sera donc condamné à verser à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 4177,05 euros, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera également condamné à régler à Monsieur [N] [E] [D], à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 22 janvier 2026, date du prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de son départ effectif des lieux, la somme mensuelle de 421,24 euros.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [R] [J] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [R] [J] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes acessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 10 mai 2005 entre Madame [Y] [D] et Monsieur [R] [J].
Dit que l’expulsion de Monsieur [R] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 421,24 euros charges comprises.
Déboute Monsieur [N] [E] [D] de sa demande relative aux biens meubles garnissant le logement.
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [N] [E] [D]:
— la somme de 4177,05 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— la somme mensuelle de 421,24 euros au titre de l’indemnité d‘occupation à compter du 22 janvier 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.
Rappelle qu’à l’issue du contrat de bail le dépôt de garantie doit être restitué déduction faite le cas échéant des sommes dues au titre des loyers, charges et éventuellement réparations locatives.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [R] [J] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Monsieur [R] [J] à verser à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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