Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 10 octobre 2025, n° 23/04959
TJ Paris 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que les obligations de vigilance ne peuvent pas être invoquées par un particulier pour rechercher la réparation de son préjudice, car elles visent un objectif d'intérêt général.

  • Rejeté
    Responsabilité civile

    La cour a jugé que le CIC ne pouvait pas être tenu responsable des décisions d'investissement de Madame [V], qui a agi de manière autonome.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas démontré et que les demandes de Madame [V] étaient infondées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté Madame [V] de ses demandes, ne justifiant pas le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [O] [V] demande la responsabilité des sociétés Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Intergiro pour manquement à leur obligation de vigilance dans le cadre d'opérations de virement liées à une escroquerie. Les questions juridiques posées concernent l'applicabilité de la loi française et la responsabilité des banques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Le tribunal déclare que la loi suédoise est applicable au litige, déboute Madame [V] de toutes ses demandes, et la condamne aux dépens ainsi qu'à verser 2.500 euros au CIC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 23/04959
Numéro(s) : 23/04959
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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