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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 23/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE INTERGIRO INTL AB, S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me [Localité 7]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04959 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFKA
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
SOCIETE INTERGIRO INTL AB
[Adresse 6]
[Localité 1] SUEDE
défaillante
Décision du 10 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04959 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 juin 2025, celle-ci étant prorogée au 03 octobre 2025 et une dernière fois prorogée au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, Madame [O] [V], titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC), a déposé une plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République de [Localité 8], dans laquelle elle relate notamment les faits suivants :
« Dans cette période de crise sanitaire qui dure depuis un an, j’ai cherché à sécuriser mes avoirs (représentant les efforts de toute une vie afin de m’acheter à terme un logement pour être mieux loger).
Se faisant j’ai débloqué deux sommes importantes de ma banque qui représentent au total un montant de 250.000 K€ dont j’ai confié la gestion patrimoniale à une société frauduleuse : ALPHA PREVOYANCE. Je vous précise, par ailleurs que je suis au RSA (donc sans emploi fixe) et que je devrais toucher à nouveau l’ARE (aide de retour à l’emploi) suite à une période de travail en intérim de 6 mois, en d’autres termes, je suis chômeuse.
Voici les dates de versement :
02.04.2020 – 3000 € versés sur le compte de la Banque INTERGIRO en Suède,
03.04.2020 – 600 € versés sur le compte de la Banque INTERGIRO en Suède,
30.04.2020 – 70000 € versés sur le compte de la Banque INTERGIRO en Suède,
03.05.2020 – 76400 € versés sur le compte de la Banque INTERGIRO en Suède,
27.05.2020 – 50.000 € versés sur le compte de la Banque DENIZ en Autriche,
02.06.2020 – 50.000 € versés sur le compte de la Banque DENIZ en Autriche. "
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, le conseil de Madame [V] a mis en demeure le CIC de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 150.000 euros, correspondant à la totalité de l’investissement souscrit auprès de la société Alpha SA en raison du manquement de l’établissement bancaire à l’obligation de vigilance lui incombant lors de l’exécution des opérations de virement effectuées pour réaliser cet investissement.
Le même jour et pour le même motif, le conseil de Madame [V] a mis en demeure la société de droit suédois Intergiro, prestataire de services de paiement ayant reçu une partie des sommes investies par Madame [V], d’avoir à rembourser à celle-ci, sous quinzaine, la somme de 150.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, le CIC a rejeté la demande de remboursement de Madame [V].
C’est dans ce contexte que Madame [V] a entendu rechercher en justice la responsabilité de chacun de ces deux établissements, par acte du 2 mars 2023, signifié selon les voies européennes à l’encontre de la société Intergiro et par un autre acte du 28 mars 2023 à l’endroit du CIC.
La société Intergiro n’a pas constitué avocat.
La clôture a été révoquée une première fois le 9 février 2024, puis le 6 septembre 2024.
Par dernières écritures signifiées le 23 octobre 2024, Madame [V] demande à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des règlements (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS », (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1231-1, 1104 du code civil, de :
« DECLARER la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [V] à l’encontre de la société INTERGIRO INTL AB (PUBL).
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) sont responsables des préjudices subis par Madame [V] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) ont manqué à son devoir général de vigilance ;
Juger que les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) sont responsables des préjudices subis par Madame [V] ;
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) à rembourser à Madame [V] la somme de 150.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) à verser à Madame [V] la somme de 30.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner in solidum les sociétés CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et INTERGIRO INTL AB (PUBL) à verser à Madame [V] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 9 janvier 2025, le CIC demande à ce tribunal de :
« Débouter Mme [V] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de CIC d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où le CIC serait condamné au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse. "
La clôture a été prononcée le 7 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 28 mars 2025, mise en délibéré au 20 juin 2025, reportée, en raison d’une demande d’entraide judiciaire auprès des autorités suédoises, au 10 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [V] soutient, à titre liminaire, que la loi française est opposable à la société Intergiro, en ce que la concluante bénéficie du statut de consommateur, en application des articles 12 et 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle précise que cette exigence de protection du consommateur, ainsi que le lieu de survenance du dommage, déterminé en considération de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit « Rome II », lu en combinaison avec l’article 5§3 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, révèlent que doit s’appliquer la loi de l’Etat de situation du domicile de l’investisseur, considéré comme le lieu de matérialisation du dommage, dans une situation telle que constituée par les faits du présent litige. Elle souligne que les fonds n’ont fait que transiter par le compte ouvert dans les livres de la société Intergiro, avant de sortir de l’Union européenne alors que la nationalité française de la concluante, la localisation en France du site internet alphaprévoyance.com depuis lequel l’infraction a été commise et le démarchage de Madame [V] en France, invitée en outre à créer un compte personnel sur ce site, sont autant d’éléments de rattachement assez proches de ceux retenus par la Cour de justice en matière de cyberdélits. Elle indique qu’en cette dernière matière, la loi de domicile de la victime est choisie, permettant de désigner la loi française comme applicable et opposable à la société Intergiro.
Sur le fond, Madame [V] recherche, à titre principal, la responsabilité du CIC et de la société Intergiro pour manquement à l’obligation de vigilance prévue en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) par les directives de l’Union européenne transposées en droit français aux articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, prévoyant en substance une obligation de vigilance renforcée, en particulier aux articles L.561-10 et L.561-10-2 du même code. Elle conteste l’argument du CIC selon lequel ce dispositif ne constitue pas la source d’une responsabilité invocable par un particulier, en opposant à cet établissement notamment l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008. Elle souligne que le CIC a ignoré les alertes tant de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, que du parquet de [Localité 9] sur les risques d’escroquerie véhiculés par les investissements dans les produits atypiques, alors que d’autres établissements bancaires, tel le groupe BPCE, ont mis en place des mécanismes de détection et de lutte contre de tels investissements, ces dispositifs devant être en cours au sein du CIC. Elle note également que la société Intergiro a manqué à ses obligations de vigilance en omettant de procéder aux vérifications obligatoires lors de l’ouverture et durant le fonctionnement du compte bancaire ouvert dans ses livres par la société Arketiv.
Madame [V] soutient, à titre subsidiaire, que le CIC et la société Intergiro ont manqué à l’obligation générale de vigilance leur incombant, en violation des dispositions des articles 1147 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable. Elle précise que tant par le caractère atypique de l’opération sous-jacente consistant dans des investissements dans des places de parking, que des plafonds de virement non respectés, le CIC a manqué de vigilance dans l’exécution des ordres de virements. Elle indique que le CIC devait d’autant plus se renseigner sur les opérations projetées par sa cliente que celle-ci était profane, ne disposant d’aucune connaissance en matière d’investissement. Elle indique que le CIC lui a adressé, le 9 novembre 2020, un courrier électronique intitulé « Définissez votre profil d’investissement », ce message étant un premier du genre alors qu’elle venait de procéder au rachat total des deux seuls contrats d’assurance-vie qu’elle possédait et que l’établissement bancaire devait l’interroger et solliciter des informations complémentaires sur le remploi des fonds concernant une opération exceptionnelle appelant une vigilance renforcée de la banque. Elle relève plus encore le manque de vigilance du CIC pour ne pas avoir décelé les anomalies apparentes à caractère intellectuel affectant les virements effectués vers le compte ouvert auprès de la société Intergiro, ces anomalies tenant dans le montant cumulé des paiements en cause, de 150.000 euros en 1 mois, effectués à des fréquences élevées, dirigés vers une destination douteuse, les comptes destinataires étant localisés à l’étranger, en l’occurrence la Suède, pays avec lequel la concluante n’entretenait aucune relation. Elle affirme être bénéficiaire de l’allocation chômage et avoir été en recherche d’emploi à l’époque des paiements litigieux, précisant que le compte depuis lequel les paiements ont été effectués n’a pas connu d’opération similaire au cours des deux années précédentes, les paiements habituels comportant en outre des montants bien moindres. Elle indique avoir dû solliciter sa banque pour procéder aux ajouts des bénéficiaires des paiements contestés, par échanges réguliers écrits qui auraient dû conduire l’établissement à se montrer plus vigilant et à vérifier l’identité du bénéficiaire dès lors que le CIC était ainsi en mesure de déceler l’escroquerie au regard du fonctionnement anormal du compte.
Madame [V] expose par ailleurs que la société Intergiro, domiciliataire du compte ayant reçu les fonds au bénéfice de la société Arketiv, n’a pas été vigilante au regard des risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par cette dernière société. Elle considère que ce compte n’était qu’un « compte de rebond » destiné à recevoir des fonds pour les transférer vers d’autres comptes situés dans des pays plus complaisants sur les opérations de blanchiment. Selon Madame [V], la société Intergiro n’a pas procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture du compte de la société Arketiv à savoir la dénomination sociale exacte de celle-ci, son objet social ou des indications sur ses représentants, pas davantage sur les flux créditeurs et débiteurs en provenance ou à destination de l’étranger sur le compte de cette société. Elle s’interroge sur les raisons ayant justifié l’ouverture de ce compte bancaire suédois et son utilisation à des fins illégales de transfert de fonds, en l’occurrence pour des montants significatifs, en dehors de l’Union européenne. Elle se prévaut de la jurisprudence issue de l’application de l’ancien article R.312-2 du code monétaire et financier pour soutenir que la société Intergiro a manqué aux obligations de vigilance lors de l’ouverture du compte suédois.
A propos des préjudices, Madame [V] sollicite la condamnation in solidum du CIC et de la société Intergiro à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de préjudice financier et 20% de cette somme à titre de préjudice moral.
En réplique, le CIC soutient, à titre liminaire, que l’obligation générale de vigilance incombant aux banques, tirée de la responsabilité civile de droit commun, est inapplicable au présent litige compte tenu du caractère exclusif des dispositions du code monétaire et financier qui régissent seules les rapports entre les prestataires de services de paiement et leurs clients pour les services de paiement. Pour ce faire, l’établissement bancaire se prévaut des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2024 et le 2 mai 2024, portant sur des litiges relatifs à des opérations non autorisées ou mal exécutées (n°22-21.200 et n°22-18.074). Il indique qu’un autre arrêt de la même formation en date du 23 mai 2024, retient une solution identique en matière de paiement autorisé (Cass. Com., 23 mai 2024, n°22-18.098). Il estime que ces solutions résultent de l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne, des directives DSP1 et DSP2 qui mettent en place une harmonisation totale du régime de responsabilité en matière de service de paiement, lequel exclut tout régime de responsabilité prévu en droit national. Il en déduit que les demandes de Madame [V], en ce qu’elles reposent sur les dispositions des articles 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, pour rechercher la responsabilité du concluant, ne peuvent prospérer en ce que ces textes sont inapplicables à la cause. Le CIC précise que le régime harmonisé de responsabilité ne mentionne nullement un devoir de vigilance imposant à une banque d’être attentive aux anomalies apparentes, ajoutant que dans les opérations autorisées, seul importe l’efficacité économique, la banque n’étant responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, en application de l’article L.133-21, alinéa 3 du code monétaire et financier, sans avoir à tenir compte des éléments fournis en sus, ce qui exclut toute obligation de curiosité pour le prestataire. Il souligne que dans ce contexte, la référence au devoir général de vigilance s’avère problématique, d’une part en ce que ce devoir contrevient au régime harmonisé de responsabilité en matière de prestation de services de paiement en y introduisant une condition qui ne figure pas dans la directive, d’autre part, en ce que ce devoir compromet les objectifs fondamentaux de ce texte en matière d’efficacité économique et de protection des consommateurs. Il estime qu’il convient dès lors de cantonner la vigilance de la banque à ses devoirs réglementaires, lesquels ne sont pas sources de responsabilité pour le client. Il indique encore que le paiement repose, dans ce contexte, sur le consentement de l’utilisateur au sens de l’article L.133-6 du code monétaire et financier, ce consentement s’entendant de l’adhésion au paiement, non à l’opération sous-jacente. Il note que l’article L.133-21 du code monétaire et financier ne retient la responsabilité du prestataire de services de paiement qu’en considération de l’exécution de l’opération de paiement, conformément à l’identifiant unique, la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 mai 2024 mentionné plus avant, se fondant sur ce texte pour retenir que le banquier n’a pas à auditer l’opération sous-jacente au paiement autorisé. Il observe que Madame [V] a autorisé toutes les opérations en cause, son compte ayant été préalablement provisionné, la demanderesse indiquant dans sa plainte avoir été contactée par une société pour effectuer des investissements en procédant aux paiements litigieux, ainsi que l’intéressée l’affirme dans sa plainte, ajoutant que les montants élevés des virements, leur fréquence rapprochée, ainsi que leur réception dans une banque agréée dans l’Union européenne, importent peu, aucune obligation d’alerte n’incombant au banquier sauf anomalie apparente ou illicéité manifeste. Il rappelle qu’en application des dispositions des articles L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier, le banquier est tenu d’exécuter un ordre de virement régulier sans pouvoir s’y opposer, à peine d’engager sa responsabilité, ce que le concluant s’est borné à faire en l’espèce. Il note encore qu’imposer un devoir de mise en garde à une banque quant aux opérations sous-jacentes initiées par le client reviendrait à transgresser le devoir de non-ingérence.
A propos du préjudice financier, le CIC note qu’il est entièrement imputable à Madame [V] qui a commis une négligence fautive et exclusive de toute réparation en confiant ses fonds à des inconnus pour des investissements hasardeux en ce qu’ils reposaient sur des rémunérations inhabituellement élevées, la plainte déposée par la demanderesse étant particulièrement diserte sur ce point. Elle ajoute que le préjudice moral n’est en rien démontré.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre du CIC
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, le CIC ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [V].
En outre, Madame [V] se prévaut du manquement par le CIC à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement le CIC, Madame [V] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
La demanderesse se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier.
En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Madame [V], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Madame [V] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par Madame [V] pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Par ailleurs, Madame [V] a réalisé seul les investissements litigieux et le CIC, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance astreint uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, mettent en place des systèmes de détection de fraude dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Madame [V], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Madame [V] en a elle-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.
Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de la Suède, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non d’un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Madame [V] ne justifie nullement avoir informé le CIC de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché au CIC de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Madame [V] soutient que pesait sur la banque une obligation de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Madame [V] d’en préciser le fondement, ce qu’elle ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [V] a effectué les opérations de paiement qu’elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité du CIC, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Madame [V] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’elle était alors déterminée à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard du CIC.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Intergiro
En application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Madame [V] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié en Suède, ouvert dans les livres de la société Intergiro, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont elle a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Suède, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Suède, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit suédois s’applique aux demandes formées par Madame [V] à l’encontre de la société Intergiro.
Ceci étant précisé et s’agissant du manquement à l’obligation spéciale de vigilance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, il a été répondu par les autorités suédoises à la demande d’entraide judiciaire formée par ce tribunal le 17 juin 2025 que le droit suédois devait se conformer aux dispositions de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Or il est de principe qu’un particulier ne peut invoquer à son profit les dispositions d’une directive, celle-ci devant être transposée en droit national conformément aux modalités prévues par le droit national, dans le respect des finalités du texte issu de l’Union européenne.
Ainsi, seules les dispositions issues du droit national transposant une directive peuvent être invoquées par un particulier.
Toutefois, un particulier peut invoquer à son profit les normes issues d’une directive, à condition que celle-ci n’ait pas été transposée en droit national ou ait été mal transposée et que les dispositions de cette directive soient claires, inconditionnelles et précises.
En l’espèce, Madame [V] ne se prévaut d’aucune règle de droit suédois issue de la transposition de la directive n°2015/849.
Elle n’allègue ni ne démontre que cette directive n’a pas été transposée en droit suédois ou a été mal transposée, pas plus qu’elle invoque une disposition inconditionnelle, claire et précise de cette directive dès lors qu’elle n’aurait pas été transposée ou aurait été mal transposée.
Par suite, Madame [V], qui n’invoque pas utilement à son profit la directive n°2015/849, ne pourra, sur ce fondement, prospérer dans sa demande dirigée contre la société Intergiro.
Concernant le manquement à l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, il a été répondu par les autorités suédoises à la demande d’entraide judiciaire que le droit suédois prévoit des règles générales en vertu desquelles les pertes économiques découlant de relations non contractuelles doivent être indemnisées.
Madame [V] ne formule aucune demande fondée sur l’application des règles générales de responsabilité extracontractuelle prévues en droit suédois, se bornant à soutenir, au cas particulier, que le droit français est applicable.
Ce faisant, Madame [V] ne démontre pas que les conditions sont réunies, pour engager la responsabilité de la société Intergiro, sur le fondement du droit suédois.
Par suite, la demande, qui manque en droit, sera rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [O] [V] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme CIC la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE la loi suédoise applicable au litige opposant Madame [O] [V] à la société Intergiro ;
— DÉBOUTE Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [O] [V] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [O] [V] à verser à la société anonyme CIC la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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