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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 12 févr. 2025, n° 24/12181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/12181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NX2
Minute : 25/87
DL
Monsieur [Z] [F]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [L] épouse [F]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [F]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [Z] [F] (Père) – Représentant : Mme [O] [F] (Mère)
Madame [G] [F]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [Z] [F] (Père) – Représentant : Mme [O] [F] (Mère)
Monsieur [Y] [F]
Représentant : Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : M. [Z] [F] (Père) – Représentant : Mme [O] [F] (Mère)
C/
S.A. AIR FRANCE
Représentant : Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
Copie, dossier délivrés à :
Maître Elodie DENIS
Copie délivrée à
Maître Guillaume FOURQUET
Le 29 avril 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 22 Août 2022 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2025
tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 22 Août 2022 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [F], agissant tant en son nom que représentant légale de Madame [W] [F], Madame [G] [F] et Monsieur [Y] [F], mineurs, demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
Madame [O] [L] épouse [F], agissant tant en son nom que représentant légale de Madame [W] [F], Madame [G] [F] et Monsieur [Y] [F], mineurs , demeurant [Adresse 6] – BELGIQUE
représentés par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F], ont fait assigner sur le fondement du règlement européen n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, la SA AIR France, devant le tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 600 euros par voyageur, soit la somme totale de 3.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025,
La SA AIR FRANCE, représentée par son avocat, soulève une exception d’irrecevabilité en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile en alléguant qu’aucune conciliation n’a eu lieu entre les parties et que le document fournit par les passagers ne permet pas de déterminer s’il y a eu saisine du médiateur dans le cadre du présent litige. Elle allègue que le document est incomplet, qu’il ne mentionne ni le numéro de vol ni même un numéro de dossier.
Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F], représentés par leur avocat, soutient avoir saisi un médiateur via la protection juridique de leur assurance en précisant ne pas être en possession d’un avis rendu par le médiateur.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties comparaissent ou sont représentées, de sorte que la décision rendue sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’introduction de la présente demande en justice, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, les passagers soutiennent qu’ils ont saisi le médiateur tourisme et voyage en produisant un courriel dudit médiateur destiné exclusivement à Monsieur [Z] [M] [J] [F].
La SA AIR FRANCE, allègue que ledit document n’est pas constitutif d’une tentative de conciliation en ce qu’il est incomplet, qu’il ne contient aucune référence du vol litigieux ni même les coordonnées relatives aux passagers.
Il ressort dudit courriel qu’il est destiné exclusivement à Monsieur [Z] [M] [J] [F], qu’il ne fait nullement mention des autres passagers, Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F], [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F], qu’il ne contient aucune référence concernant le vol litigieux ni même l’issue de ladite tentative de médiation.
En conséquence, les demandes de Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité et l’économie commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes de Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F] ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [J] [F] et Madame [O] [C] [R] [L] épouse [F] agissant pour leur compte et en es qualités de [W] [F], de [G] [F] et de [Y] [F] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le 12 février 2025,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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