Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 nov. 2025, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 25/02992 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZKK
Pôle Civil section 2
Date : 27 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le n° 381 976 448 agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (12),
demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 27 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 14 février 2008 acceptée le 03 mars 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti à Mme [V] [B] un prêt immobilier PTH ANTICIPATION TAUX FIXE n°C1PHBQ010PR d’un montant de 157.000€ au taux contractuel fixe de 4,75% (TEG 5,41%) amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à titre de résidence principale pour l’emprunteuse.
Le 21 septembre 2023, Mme [V] [B] a procédé à la vente dudit bien immobilier pour un montant de 135.000€.
Mme [V] [B] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure Mme [B] de lui payer la somme de 8.405,92€ outre intérêts, au titre des sommes impayées dans un délai d’un mois, avec déchéance du terme du prêt à défaut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a de nouveau mis en demeure la débitrice de lui payer la somme de 10.975,41€ outre intérêts au titre des sommes impayées, dans un délai d’un mois avec déchéance du terme à défaut.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale de 100.913,55€ outre intérêts dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 juillet 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné Mme [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
103.742,30€ en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,75% depuis le 19 juin 2025, 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [V] [B] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 08 octobre 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le principal
En l’espèce, Mme [V] [B] a contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE. Elle a vendu le bien immobilier, objet de financement du prêt, et a cessé d’honorer les échéances de paiement à compter du mois de décembre 2023.
La demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêt en date du 03 mars 2008, la fiche hypothécaire faisant apparaître la vente du bien immobilier financé, les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure et déchéance du terme ainsi qu’un décompte de créance actualisé au 19 juin 2025.
Selon ce décompte de créance, la dette de Mme [B] se décompose ainsi :
12.226,33€ au titre des échéances impayées comprenant : 6.682,69€ correspondant au capital, 5.140,22€ correspondant aux intérêts normaux au taux de 4,75%, 403,42€ correspondant aux intérêts de retard au taux de 7,75%.
82.038,46€ au titre du capital déchu du terme, 73,33€ au titre des intérêts normaux courus échus au taux conventionnel de 4,75% du 18 octobre 2024 au 19 juin 2025, 2.828,75€ au titre des intérêts de retard sur capital restant dû au taux conventionnel de 4,75% à compter du 20 juin 2025, 6.575,43€ au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement 7%.
Il ressort des pièces produites par la société demanderesse que ses prétentions sont parfaitement fondées.
Sur l’indemnité de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 7 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le décompte des sommes dues fait apparaître la somme de 6.575,43€ pour le prêt souscrit au titre de l’indemnité de recouvrement.
Ensuite des démarches opérées par la requérante aux fins de retrouver Mme [V] [B] qui a non seulement dissipé le prix de la vente du bien immobilier, mais également procédé à son changement d’adresse sans en avertir la banque et à la suppression de son adresse courriel dont cette dernière avait connaissance.
Par conséquent, il convient de faire droit aux prétentions de la banque et de condamner la débitrice Mme [V] [B] à payer à la demanderesse la somme de 103 742, 30 euros au principal, outre les intérêts.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite qu’il soit fixé au 19 juin 2025, date de l’arrêt des décomptes actualisés. Cependant, la dernière mise en demeure envoyée par la créancière date du 17 octobre 2024. Le tribunal étant toutefois saisi par l’assignation de la demanderesse, il n’est tenu de répondre qu’aux prétentions y figurant.
Par conséquent, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date du dernier décompte actualisé.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [V] [B], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 2 500€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 103 742, 30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 19 juin 2025, date de dernier décompte actualisé,
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Françoise CHAZAL Florence LE GAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Exécution forcée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Alcool
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Délais ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Expert ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Évaluation
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Titre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.