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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAKA
Jugement du 30 Avril 2026
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( cession de créances)
C/
[N] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre MAQUET
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ( cession de créances)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 25 juillet 2024, M. [N] [S] a régularisé auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire un contrat de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] avec une autorisation de découvert d’un montant de 400 euros au taux de 15,88%.
Le compte bancaire a présenté un solde débiteur et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a sollicité à plusieurs reprises la régularisation du découvert et le paiement du solde.
La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire par contrat de cession de créances du 25 juillet 2024.
Par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 28 février 2025, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 27 931,30€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 15 juin 2023,
— condamner M. [N] [S] à payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.
Par note transmise par mail le 23 février 2026, la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a fait valoir que “ le contrat ne relève des dispositions du code de la consommation et n’est confronté qu’au délai de forclusion. Dès lors, les dispositions applicables concernent celles du droit bancaire”
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [N] [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] :
Sur l’application du droit de la consommation :
L’article L 312-84 du Code de la Consommation prévoit que “Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.”
En l’espèce la convention de compte signée entre les parties prévoit une autorisation de découvert d’un montant de 400€ pour une utilisation constante et intégrale du montant de l’autorisation de découvert sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
Les dispositions du droit de la consommation s’appliquent donc au présent contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, la convention de compte signée le 20 mai 2021 entre la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et M. [N] [S] mentionne une autorisation de découvert d’un montant de 400€.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur en dépassant le montant du découvert autorisé à compter du 4 mars 2023 et est resté débiteur pendant plus de trois mois. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été délivrée le 28 février 2025, de sorte que l’action en paiement exercée par la banque est recevable
Le compte de M. [N] [S] a été débiteur à compter du 4 mars 2023 et durant une période de plus de 90 jours. Le prêteur n’a effectué aucune offre de crédit durant cette période, en revanche, il a procédé à la clôture du compte par lettre recommandée envoyée le 15 juin 2023. Le prêteur a donc procédé à la clôture immédiate du compte au-delà des 90 jours de découvert non régularisés sur le compte de M. [N] [S].
Il convient, donc, de considérer que la créance de la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est fondée. M. [N] [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 27 391,30€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [S] sera condamné à payer la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [N] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 27 391,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société Hoist Finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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