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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02299 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HS2A
Minute N°26/00514
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 13h47 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel dOrléans en date du 6 mars 2026,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [X] [S], à la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [X] [S]
né le 17 Juin 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Q] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [P] [X] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que [Y] [P] [X] [S], né le 17 juin 2004 à [Localité 3] en Algérie a été placé en rétention administrative le 28 février 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret) à sa sortie de détention.
Par décision écrite motivée en date du 5 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [X] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 6 mars 2026.
De même, par décision écrite motivée en date du 31 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours.
Par requête en date du 27 avril 2026, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique sollicite la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [S].
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la n°2025-796 du 11 août 2025 :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Il incombe au juge de déterminer et vérifier si les conditions fixées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
Le conseil du retenu indique qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de Monsieur [P] [X] [S] au regard des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie qui ne fait que délivrer au cas par cas des laissez-passer consulaires.
Cependant, il résulte de la procédure, que la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où celle-ci a formulé des demandes d’identification de l’intéressé et a fourni des éléments utiles aux autorités consulaires ; que depuis la dernière décision de prolongation de la rétention administrative, la Préfecture a obtenu un accord pour une audition consulaire qui devait avoir lieu le 10 avril 2026 ; que cette audition n’a pu se faire pour des questions d’organisation mais la Préfecture justifie d’avoir relancé les autorités consulaires pour l’organisation d’une telle audition le 14 avril 2026 et d’avoir été mise en attente par le consulat par mail du 15 avril 2026 ;
Si effectivement, aucune réponse n’a été adressée par les autorités consulaires à la Préfecture depuis le dernier mail du 15 avril 2026, il convient de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi et relancé utilement les autorités consulaires.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [P] [X] [S] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance.
Dans ces conditions, il sera constaté que l’éloignement de Monsieur [S] demeure une perspective raisonnable.
Monsieur [P] [X] [S] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique recevable;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [X] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [X] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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