Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFPH
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
[I] [W]
[J] [W]
C/
[O] [Z] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [Z] [U]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [W]
né le 21 Juillet 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [J] [W]
née le 20 Juillet 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z] [U]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé établi le 25 septembre 2019 à effet au 7 octobre 2019, M et Mme [W] ont donné à bail à M.[O] [Z] [U] un logement situé [Adresse 10] moyennant le paiement d’ un loyer de 637 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2024, M et Mme [W] ont fait délivrer à M.[O] [Z] [U] un commandement de payer la somme de 1869,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement étant resté infructueux, M et Mme [W] ont fait assigner M.[O] [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire , de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 3748,39 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers,et des charges arrêté au 23 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 3 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 3 juillet 2025, M et Mme [W], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que leur créance s’élève au 23 juin 2025 à la somme de 806,05 euros.
Régulièrement assigné à l’étude, M.[O] [Z] [U] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°- Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , cette demande est recevable , dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile .
2° – Sur la demande de résiliation du bail
L’ articles 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dispose que , toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M et Mme [W] que M.[O] [Z] [U] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion de M.[O] [Z] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
3° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que M.[O] [Z] [U] est redevable de la somme de 806,05 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 23 juin 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4° – Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers, M et Mme [W] sera déboutée de sa demande.
5° – Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile , il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En l’espèce , elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
6° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [W] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens , comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M.[O] [Z] [U] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M et Mme [W] à M.[O] [Z] [U] à la date du 21 janvier 2025.
DIT que M.[O] [Z] [U] devra rendre libre de sa personne , de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 9].
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux , au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE M.[O] [Z] [U] à verser mensuellement àM et Mme [W] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs , qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
CONDAMNE M.[O] [Z] [U] à verser àM et Mme [W] la somme de 806,05 euros au titre de l’arriéré de loyers , charges et indemnités d’occupation impayé au 23 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE M.[O] [Z] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 21 novembre 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Audition
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Alcool
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Syndic ·
- Amende civile ·
- Incident ·
- Demande ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Audition ·
- Mise en état ·
- Parking
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Divorce ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Lien ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Dédommagement ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Titre ·
- Délais ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Expert ·
- Droit social ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Mission ·
- Valeur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.