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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 oct. 2025, n° 25/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09129 – N° Portalis DB3S-W-B7J-33QX
MINUTE: 25/1886
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K]
né le 30 Novembre 1999
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 octobre 2025
Le 21 septembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K].
Depuis cette date, Monsieur [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 26 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [S] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [K] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (colocataire) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 septembre 2025 pour des troubles du comportement en raison d’une décompensation psychiatrique. A l’examen initial, il était constaté qu’il présentait une agitation et une attitude d’opposition. Le contact était difficile et son discours délirant. Il affirmait que son coeur avait été enlevé et qu’il allait guérir le médecin. Il montrait une forte intolérance à la frustration ainsi qu’une ambivalence marquée. Son humeur était neutre. Son comportement était imprévisible, entrainant un risque important pour sa sécurité personnelle et celle des autres.
L’avis motivé en date du 26 septembre 2025 mentionne que le patient est sous contention en raison d’une agitation antérieure. Le contact est difficile, avec une logorrhée et un discours délirant à mécanisme imaginatif. Il affirme que son coeur a été enlevé et qu’il guérit tout le monde à l’hôpital. Il tente de négocier les consignes et manifeste un déni important de ses troubles, ne comprenant pas pourquoi il est hospitalisé. Son comportement reflète une ambivalence et une intolérance à la frustration. L’humeur est fluctuante et son comportement reste imprévisible mettant en danger sa propre personne et celle des autres.
Monsieur [S] [K] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 1er octobre 2025 que le patient est toujours maintenu sous contention en raison de son agitation antérieure. Il demeure dans une posture d’opposition, de négociation et de revendication. Son discours est délirant, avec des idées de persécution et des idées mégalomaniaques. Il manifeste à certains moments une intolérance marquée à la frustration et son humeur reste fluctuante. Son comportement demeure imprévisible, comportant des risques pour sa propre sécurité et celle des autres.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [S] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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