Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 janv. 2026, n° 25/04931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COOPERATION ET FAMILLE, Société 1001 VIES HABITAT, droits de la société COOPERATION ET FAMILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04931 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DSN
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2026
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM Venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE
C/
Monsieur [E] [P]
Monsieur [B] [S]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, SA d’HLM
Venant aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Substitué par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jeanine HALIMI
Monsieur [E] [P]
Monsieur [B] [S]
Expédition délivrée à :
Par exploits de commissaire de justice du 29-04-25 , la société 1001 VIES HABITAT propriétaire de locaux a fait assigner M. [P] [E] ainsi que M. [S] [B] aux fins d’obtenir :
— que le bail soit résilié du fait d’un congé donné par M. [P] [E] ,
— que l’expulsion de M. [P] [E] et M. [S] [B] soit ordonnée ainsi que de tous occupant de leur chef du logement;
— que la société 1001 VIES HABITAT puisse se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement appelés jusqu’à son départ effectif et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement ;
— la condamnation de M. [P] [E] au paiement de l’ indemnité d’occupation pour un montant de 361.68 euros au mois de mars 2025;
— la condamnation de M. [P] [E] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A l’audience le conseil de la société 1001 VIES HABITAT expose que M. [P] [E] a régulièrement donné congé le 13-01-25 ;
que le logement est occupé par M. [S] [B] qui a indiqué sa présence par courrier du 26-03-25 , la reprise du logement n’a donc pas pu avoir lieu .
Le bailleur actualise la dette à la somme de 3141.49 euros au 25-10-25 .
M. [P] [E] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [S] [B] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire ; Que ce congé met un terme au contrat de bail qui se trouve résilié ;
Attendu que M. [P] [E] a envoyé au bailleur un congé le 13-01-25; que ce congé est un acte unilatéral ; qu’il n’est pas besoin d’être accepté pour être efficace ; Qu’ainsi la location a donc cessé et que le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Qu’au vu de ces pièces versées aux débats, il convient de constater que M. [P] [E] n’a pas remis les clés au bailleur et que le logement est occupé par M. [S] [B] qui est effectivement occupant sans droit ni titre , son expulsion devant être ordonnée ;
qu’il importe de faire cesser, en urgence, ce trouble manifestement illicite en prononçant l’expulsion sollicitée;
que la séquestration des biens meubles appartenant à l’occupant est autorisée pour faciliter l’expulsion et garantir l’effectivité du droit à réparation du propriétaire de l’immeuble ; que le sort des biens garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures d’exécution civile ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables ;
Attendu que le logement n’est pas à la libre disposition du bailleur; que M. [P] [E] reste le gardien de ces biens et doit supporter le paiement des indemnités d’occupation ;
que dès lors M. [P] [E] et M. [S] [B] seront tenus solidairement au paiement des indemnités d’occupation; Que le montant des indemnités d’occupation dues au 25-10-25 s’élèvent à la somme de 3141.49 euros ; qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la résistance injustifiée de M. [P] [E] aux demandes fondées de la société 1001 VIES HABITAT constitue un préjudice pour ce dernier qui a du mettre en oeuvre des mises en demeure et engager une procédure judiciaire ;
qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros;
Sur les demandes annexes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que les défendeurs , qui succombent, supporteront les dépens ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la validité du congé de M. [P] [E] ,
Déclare M. [S] [B] occupant sans droit ni titre,
Dit que M. [P] [E] et M. [S] [B] devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion du logement avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l’enlèvement des biens et d’objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux , aux frais, risques et périls de qui ils appartiendront,
Condamne solidairement M. [P] [E] et M. [S] [B] à payer à la société 1001 VIES HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion,
Condamne M. [P] [E] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M. [P] [E] et M. [S] [B] à payer à la société 1001 VIES HABITAT :
— la somme de 3141.49 euros au titre des indemnités d’occupation au 25-10-25 ,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement M. [P] [E] et M. [S] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Bail emphytéotique ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ferme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Version
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décoration ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Rôle ·
- Ès-qualités
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Audit ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Indivision ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Provision ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Immeuble
- Cellier ·
- Accord de coexistence ·
- Vin ·
- Marque ·
- Religion ·
- Ordre ·
- Liqueur ·
- Chine ·
- Sociétés ·
- Usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Transport ·
- Date ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Litige ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Cabinet ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Correspondance ·
- Communication électronique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Notification ·
- Administration ·
- Document
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Téléphone ·
- Enfant majeur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.