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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 22 janv. 2026, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01284 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [S] [B] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée aux conclusions des parties ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
et
— Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 février 2005 à [Localité 11] (Maroc) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne l’acte de mariage et l’acte de naissance de Madame [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 16 octobre 2024 ;
DIT que Madame [B] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [J] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [J] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant mineure s’exercera au gré des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Madame [S] [B] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des deux enfants [Y] et [J] , une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit 400 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de janvier 2026
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
CONSTATE que les parties s’opposent en l’état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande de paiement direct à l’enfant majeur ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Procureur de la République (service des mineurs) ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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