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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. HB TRAVAUX COURTAGE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MANFRE RENOVATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGWQ
du 08 Août 2025
M. I 25/00876
N° de minute 25/01232
affaire : [X] [H]
c/ S.A.R.L. MANFRE RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. HB TRAVAUX COURTAGE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. MANFRE RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. HB TRAVAUX COURTAGE
Chez REGUS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Rep légal : Maître Thomas BOYSSON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux de liaison de deux bâtiments qu’il a fait réaliser sur sa propriété sont affectés de désordres, Monsieur [X] [H] a par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2025, fait assigner la Sasu Manfre rénovation, la Sa Axa France iard et la Sasu Hb travaux courtage afin d’entendre le juge des référés :
— constater l’urgence à statuer, Monsieur [H] et sa famille étant contrainte de vivre dans une habitation non sécurisée,
— désigner un expert en lui confiant une mission telle que précisée aux termes de ses écritures,
— condamner la société Manfre rénovation à lui verser une provision à hauteur de 3000 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Manfre rénovation et la Sasu Hb travaux courtage à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Manfre rénovation et la Sasu Hb travaux courtage aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise Eca et du procès-verbal de constat de Maître [M], commissaire de justice.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [X] [H] modifie ses demandes en ce sens :
— constater l’urgence à statuer, Monsieur [H] et sa famille étant contrainte de vivre dans une habitation non sécurisée,
— désigner un expert en lui confiant une mission telle que précisée aux termes de ses écritures,
— condamner la société Manfre rénovation à lui verser une provision à hauteur de 3000 euros,
— débouter la société Hb travaux courtage de sa demande de mise hors de cause,
En tout état de cause, et dans l’hypothèse où la juridiction viendrait à ne pas retenir la mise en cause de la société Hb travaux courtage,
— débouter la société Hb travaux courtage de sa demande de condamnation à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Manfre rénovation à lui verser une provision à hauteur de 3000 euros,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Manfre rénovation et la Sasu Hb travaux courtage à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Manfre rénovation et la Sasu Hb travaux courtage aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise Eca et du procès-verbal de constat de Maître [M], commissaire de justice.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Hb travaux courtage demande au juge des référés de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que Monsieur [H] ne justifie d’aucun motif légitime pour l’attraire tant il est constant que la société Hb travaux courtage a parfaitement rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— débouter Monsieur [X] [H] de sa demande d’expertise formulée à son encontre ainsi que toutes autres demandes en toutes fins qu’elles comportent,
— condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1500 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée à son encontre,
— débouter Monsieur [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Manfre rénovation et la Sa Axa France iard présentent les demandes suivantes :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert en des termes qu’ils précisent dans leurs écritures,
— débouter Monsieur [H] de sa demande de provision,
— débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “de dire et juger” ou encore de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sasu Hb travaux courtage
Le contrat liant Monsieur [X] [H] et la Sasu Hb travaux courtage dénommé “fiche de projet” comporte dans ses conditions générales un paragraphe intitulé “responsabilité” qui mentionne que : “seuls les prestataires en charge des travaux sont responsables de la bonne exécution des travaux. En aucun cas le courtier ne pourrait être tenu responsable en cas de manquement du Prestataire à ses obligations à l’égard du client. Le Courtier ne peut en aucun cas être tenu responsable d’une faute commise par le(s) prestataire(s) en charge des travaux avant, pendant, après l’exécution des prestations y compris les retards et leurs conséquences. Le Client renonce à tous recours à l’encontre du Courtier.” Compte-tenu de ces dispositions contractuelles, il convient de mettre hors de cause la Sasu Hb travaux courtage.
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, Monsieur [X] [H] produit notamment le rapport de la société Novatec en date du 8 janvier 2024, le rapport de recherche de fuite sur toiture de la société Adep paca en date du 8 septembre 2023, le rapport d’expertise contradictoire de la société Eca en date du 3 avril 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance en tenant compte des observations de la Sasu Manfre rénovation et de la Sa Axa France iard.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble de la Sarl Manfre rénovation et de la Sa Axa France iard, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues, il ne saurait à ce stade de la procédure, être fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles étant précisé que les dépens ne comprendront pas le coût du de l’expertise Eca ou de tout autre constat qui ne constituent pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
METTONS hors de cause la Sasu Hb travaux courtage ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [W] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Adresse 7], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [X] [H] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* déterminer l’origine, l’importance et les causes des désordres en décrivant tous les moyens d’investigation employés ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* préciser pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Monsieur [X] [H] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 08 octobre 2025, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 08 avril 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS Monsieur [X] [H] de sa demande en paiement d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un tiers pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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