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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Mars 2026
N° RG 22/04380 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVR2
71F
,
[P], [K],
[Q], [A]
C/
S.D.C., [Adresse 1]
S.A.S.U. CABINET, [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par : Monsieur Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 Février 2026, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame, [P], [K], née le 01 Septembre 1975 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2] à, [Localité 2]
Monsieur, [Q], [A], né le 01 Août 1969 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4]
représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l’Orme, [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL (95400), représenté par Maître, [U], [F] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété désigné à cette fonction suivant ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, demeurant, [Adresse 5] 95300, [Adresse 6]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
Cabinet, [Y], société par actions simplifiée à associé unique, représenté par son Président Monsieur, [X], [O], dont le siège social est sis, [Adresse 7] à, [Localité 4]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assisté de Maître Victor EDOU, avocat plaidant au barreau de PARIS;
— -==o0§0o==--
,
[P], [K] est propriétaire des lots n° 11 et 52 dans la copropriété sise, [Adresse 4] à, [Localité 5] ;
,
[Q], [A] y est propriétaire des lots 4, 14, 28, 104, 340, 45, 55, 69, 145, 435, 469, 604, 605, 6606, 616, 620, 624, 656, 660, 794, 796, 829, 831 ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juillet 2022,, [P], [K] et, [Q], [A] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à VILLIERS LE BEL 95400, actuellement représenté par Maître, [U], [F] ès-qualité d’administrateur provisoire de la copropriété désigné à cette fonction suivant ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
— PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 et toutes les délibérations approuvées à l’occasion de cette assemblée générale ordinaire, subsidiairement le vote des résolutions ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 2020 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2022, les comptes clos le 31 décembre 2021 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2023, le renouvellement du mandat de syndic, les modalités de consultation des comptes et le financement de la dette fournisseurs,
— DIRE que les frais de convocation, de notification et de tenue de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 exposés en vain seront à la charge de la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X],
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 8] sis, [Adresse 4] à, [Localité 6], représenté par le cabinet, [Y] et la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X] à verser à Madame, [P], [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la société CABINET, [Y], représentée par son Président Monsieur, [O], [X], à verser à Madame, [P], [K] et à Monsieur, [Q],, [G], [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Les demandeurs invoquent à l’appui de leurs demandes l’absence d’élection régulière du cabinet, [Y] en tant que syndic et son défaut de qualité pour convoquer une assemblée générale, l’absence de notification de la convocation à l’assemblée générale dans les délais légaux, l’absence de notification du procès-verbal d’assemblée générale dans les délais légaux, le non-respect des dispositions relatives à la consultation des comptes préalablement à la tenue de l’assemblée générale, le non-respect des modalités de tenue des assemblées générales à distance et l’absence de mise à l’ordre du jour de leurs projets de résolution ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] sollicite de voir :
DEBOUTER purement et simplement Madame, [K] et Monsieur, [A] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum Madame, [K] et Monsieur, [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
CONDAMNER in solidum Madame, [K] et Monsieur, [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Cabinet, [Y] sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame, [K] et Monsieur, [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame, [K] et Monsieur, [A] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le compte du Cabinet, [Y],
— CONDAMNER in solidum Madame, [K] et Monsieur, [A] à payer au Cabinet, [Y] une somme de 5. 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 24 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’élection régulière du cabinet, [Y] en tant que syndic et son défaut de qualité pour convoquer une assemblée générale :
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[P], [K] et, [Q], [A] soutiennent que l’assemblée générale du 9 mai 2019 qui a désigné le Cabinet, [Y] en qualité de syndic ne précise pas la durée du contrat de syndic soumis au vote et que le contrat de syndic annexé à la convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2019 ne prévoit pas non plus de durée du mandat de sorte que le cabinet, [Y] n’était pas valablement élu en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires et ne pouvait donc pas convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 26 avril 2021 ;
Ils font valoir qu’également, le Syndicat des copropriétaires ne verse pas au débat les convocations envoyées à Madame, [K] et à Monsieur, [A] à l’assemblée générale du 9 mai 2019 ni sa notification faisant courir le délai de recours pour contester ladite assemblée et que, compte tenu du fait que cette notification n’a pas été réalisée, le délai de contestation court toujours à son encontre ;
Ils font valoir que surabondamment, il n’est pas indiqué au sein du procès-verbal du 9 mai 2019 la liste des copropriétaires qui étaient présents ou représentés et absents lors de cette assemblée, de sorte qu’il est impossible de vérifier si les résolutions ont bien été adoptées à la majorité ;
Ils affirment qu’il n’est donc pas certain que cette résolution ait été valablement approuvée, et cela en contradiction avec les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Cependant il apparaît que le Cabinet, [Y] a été régulièrement désigné en qualité de syndic par la résolution n° 6 de l’Assemblée Générale du 9 mai 2019 et ce, à la majorité de l’article 24, soit par une majorité de 29531 tantième contre 1389 tantième et aucune abstention ;
En outre, l’Assemblée Générale précité et la résolution n°6 n’ont jamais été contestées ni à fortiori fait l’objet d’une annulation ;
Par ailleurs, est versé aux débats le contrat de syndic qui, bien que muni d’une erreur de plume, prévoit qu’il est conclu pour une durée de 3 ans, du 9 mai 2019 au 9 mai 2022 ;
Dès lors, il apparaît que le Cabinet, [Y] avait qualité pour convoquer l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 ;
Sur l’absence de notification de la convocation à l’assemblée générale dans les délais légaux :
,
[Q], [A] affirme qu’il n’a pas été convoqué et n’a pas pu voter lors de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 ;
Monsieur, [A] et Madame, [K] soutiennent qu’il s’agit d’un procédé déloyal utilisé régulièrement par le syndic afin de ne pas être mis en concurrence avec d’autres syndics et pour que les résolutions soient votées ;
Que systématiquement, les convocations aux assemblées sont envoyées tardivement ou ne sont pas envoyées du tout aux copropriétaires qui sont alors comptabilisés lors des votes comme étant absents ;
Ils affirment que depuis 2021, ils sollicitent par l’envoi d’une lettre avec accusé de réception, dès réception desdites convocations, que soit mis à l’ordre du jour l’approbation de contrats de syndics mais que le syndic répond alors que ces demandes sont tardives et qu’elles ne peuvent donc pas être mises à l’ordre du jour de ladite assemblée alors qu’il ne les met pas non plus à l’ordre du jour de l’assemblée suivante ;
Ils font valoir que du fait de l’envoi tardif des convocations, un grand nombre de copropriétaires n’est pas présent à l’assemblée générale, ce qui facilite grandement l’approbation de l’ensemble des résolutions proposées au vote par le cabinet, [Y] ;
Qu’ainsi, lors de l’assemblée générale du 12 mai 2022, 91 copropriétaires ont été comptabilisés comme étant absents et que le cabinet, [Y] n’hésite pas à user de prétextes divers et variés afin de justifier que les copropriétaires ne soient pas convoqués dans les délais ou pas du tout aux diverses assemblées ;
Ils affirment enfin, que les défendeurs ne versent pas au débat la preuve de la convocation à l’assemblée générale faite à Monsieur, [A] dans les délais ; qu’en effet, est versé au débat la preuve de la date de la remise aux services postaux du pli, mais pas de la date à laquelle ce pli a été présenté à Monsieur, [A] ;
Sur ce,
En vertu de l’article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.";
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la lettre de covocation a été envoyée à, [Q], [A] le 14 avril 2022, soit 28 jours avant le tenue de l’Assemblée Générale querellée, et que le syndic disposait donc de 7 jours pour que cette lettre parvienne à son destinataire dans les délais impartis par l’article 9 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Si La Poste ne mentionne pas le jour de la présentation de cette lettre, il apparaît cependant qu’elle a été acheminée au prix de 7€83, soit le prix d’un courrier habituel pour parvenir à destination dans un délai de 3 jours ouvrable ;
En outre, il y a lieu de constater que, [Q], [A] n’est pas allé chercher ce courrier recommandé ;
Dès lors,, [Q], [A] ne justifie pas qu’il n’a pas été convoqué à l’Assemblée Générale précitée dans les délais légaux ;
Sur le non-respect des dispositions relatives à la consultation des comptes préalablement à la tenue de l’assemblée générale :
,
[P], [K] soutient qu’ à aucun moment, la convocation n’indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges et qu’elle n’a donc pas été informée du lieu de la vérification annuelle des comptes par le syndic, ni sa date, ni son heure ;
Elle tient à préciser qu’elle tenait particulièrement à consulter ces comptes car le syndic est soupçonné de diverses malversations ;
Sur ce,
L’article 9-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« Pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendantles jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic."
En l’espèce, le contrat de syndic prévoit en son article 7 un accueil physique du lundi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 13 heures à 18 heures ;
En outre, le Cabinet, [Y] est un syndic professionnel ;
Dès lors il apparaît que les dispositions précitées ont été respectées ;
Sur le non-respect des modalités de tenue des assemblées générales à distance:
Les demandeurs font valoir que la convocation à l’assemblée générale du 26 avril 2021 ne mentionne pas l’impossibilité et sa justification, de recourir à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique permettant de justifier que le vote des décisions prises en assemblée générale soit réalisé uniquement par correspondance et que force est de constater que ni le Syndicat des copropriétaires ni le Cabinet, [Y] n’indiquent dans leurs conclusions les raisons pour lesquelles l’assemblée générale s’est déroulée par correspondance et ne justifient pas plus des raisons rendant impossible le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique de sorte qu’il n’y a pas pu avoir de débat lors de ladite assemblée sur les résolutions qu’ils ont mises à l’ordre du jour ;
Ils affirment que le cabinet, [Y] est coutumier du fait et réalise des assemblées générales « clandestines » afin d’éviter tout débat et de faire voter des résolutions qui le protègent ; que soit les copropriétaires ne sont pas convoqués à temps avant l’assemblée générale, ce qui ne leur permet pas d’examiner correctement les documents et comptes et de s’organiser pour être présents, comme c’est le cas en l’espèce, soit le vote se fait par correspondance, soit il prétexte des problèmes postaux pour justifier que les copropriétaires qui n’auraient pas voté les résolutions choisies ne soient pas convoqués aux assemblées générales ;
Sur ce :
L’article 22-3 de l’Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 en vigueur lors de la tenue de l’assemblée générale du 26 avril 2021 dispose que :
« Lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance.
Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance." ;
Cependant cet article n’impose pas au Syndic de justifier dans sa convocation des raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’avoir recours à la communication électronique ;
Il apparaît dès lors que l’Assemblée Générale litigieuse s’est valablement tenue au moyen de votes par correspondance ;
Sur l’absence de mise à l’ordre du jour du projet de résolution de Monsieur, [A] et de Madame, [K] :
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont tenté à de nombreuses reprises de porter à l’ordre du jour le vote de résolutions tendant à mettre en concurrence de la cabinet, [Y] qui s’y est systématiquement opposé ;
Que, par acte d’Huissier de Justice du 24 novembre 2020, Madame, [K] a sollicité en justice d’être autorisée à convoquer une assemblée générale afin que soit mis en concurrence le cabinet, [Y] et a alors sollicité que soit mis à l’ordre du jour l’approbation du contrat de syndic de la société MATERA ;
Que dans le cadre de cette instance judiciaire, le cabinet, [Y] a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un syndic professionnel afin de tenter de justifier son refus d’être mis en concurrence.
Que, toujours dans le cadre de l’instance judiciaire, Madame, [K] a alors sollicité que soit également inscrite à l’ordre du jour de ladite assemblée l’adoption du contrat de syndic de la société SERGIC qui est un syndic professionnel ;
Qu’en parallèle de la procédure judiciaire intentée par Madame, [K], le cabinet, [Y] a convoqué une assemblée générale qui a eu lieu le 26 avril 2021, mettant à l’ordre du jour le projet de résolution suivant :
« Considérant que le cabinet, [Y] dont le contrat a été reconduit par l’AG de 2019 jusqu’en 2022, aurait commis des irrégularités, Monsieur, [Z], Monsieur, [I], Madame, [K], Monsieur, [B], Monsieur, [A] et Monsieur, [D], malgré les procédures qui les visent (voire les questions ci-avant 14 à 17) entendent par un syndicat coopératif à se faire assister par le Cabinet Conseil Matera, un cabinet qui n’est affilié à aucune caisse de garantie et qui n’a donc pas vocation à être syndic.
Dans ces conditions, les copropriétaires souhaiteraient-ils passer au régime du syndic coopératif géré par, [Z], [R],, [K], [P],, [I], [C],, [A], [Q],, [D], [V] et, [B], [M] ? » ;
Mais que le contrat de la société SERGIC n’a pas été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 26 avril 2021 et que Madame, [K] a été convoquée tardivement le 6 avril 2021 pour l’assemblée générale du 26 avril 2021;
Que le 9 avril 2021, soit 3 jours après avoir reçu ladite convocation, elle a alors sollicité que soit mise à l’ordre du jour de ladite assemblée la mise en concurrence de syndics avec la proposition d’adoption du contrat de la société SERGIC et que, non sans fougue, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lui a répondu que son projet de résolution ne pouvait pas être mis à l’ordre du jour, car étant tardif, c’est bien la preuve qu’il a reçu le courrier envoyé par Madame, [K] et a été informé par conclusions signifiées de sa demande de mise à l’ordre du jour du vote du contrat de syndic de la société SERGIC ;
Que le syndic n’a cependant pas eu d’autres choix que de porter à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2021 le vote de l’approbation du contrat de syndic de la société MATERA compte tenu du fait que des conclusions avaient été signifiées à son encontre depuis longue date et faisant état du fait qu’il n’avait jamais procédé à sa mise en concurrence ;
Que le vote du contrat de syndic de la société MATERAS a eu lieu par correspondance lors de l’assemblée générale de 2021, sur la seule base de l’intitulé subjectif définit par le syndic et que les voix des copropriétaires absents qui n’ont probablement pas été convoqués régulièrement ont été comptabilisées en vote contre, de sorte que la résolution n’a pas été approuvée
Ils exposent que Madame, [K] a contesté cette assemblée au motif notamment qu’il n’a pas été mis à l’ordre du jour le vote du contrat de syndic de la société SERGIC, syndic professionnel suite à sa demande par courrier du 9 avril 2021 et que l’instance est actuellement pendante ;
Ils affirment qu’au lieu de porter à l’ordre du jour de l’assemblée suivante les projets de résolution de Madame, [K] d’adoption du contrat de syndic de la société SERGIC, comme cela lui est imposé par la loi, le cabinet, [Y] a convoqué tardivement de nouveau Madame, [K] à l’assemblée générale de 2022, afin d’éviter toute demande de sa part de mise en concurrence des syndics et n’a pas non plus inscrit à l’ordre du jour l’adoption dudit contrat ;
Qu’en 2022, il a cependant sollicité que soit mis à l’ordre du jour l’adoption du contrat de syndic de la société SERGIC, en vain ;
Ils soutiennent que Monsieur, [A] verse au débat la preuve de l’envoi de son courrier du 27 avril 2022 et que le conseil de Monsieur, [A] et de Madame, [K] a attiré l’attention du cabinet, [Y] sur l’ensemble de ces éléments ainsi que sur les risques d’une annulation de l’assemblée générale du 12 mai 2022 ;
Ils font valoir qu’à aucun moment, le vote du contrat de syndic de la société SERGIC, syndic professionnel, n’a été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2021 et de 2022, le cabinet, [Y] considérant systématiquement que ces demandes étaient tardives alors que demandées au plus tard 3 jours après la réception des convocations et qu’en agissant de la sorte, le Syndic a commis une fraude et a privé l’assemblée générale d’approuver un nouveau contrat de syndic;
Ils soutiennent que de la sorte, l’ensemble des résolutions approuvées lors de l’assemblée générale du 22 mai 2022 sont entâchées de fraude et que l’assemblée générale du 22 mai 2022 sera donc déclarée nulle à ce titre ;
Le Cabinet, [Y] soutient qu’ à l’appui de leur argumentation, Monsieur, [A] et Madame, [K] produisent un courrier illisible de Monsieur, [A] en date du 27 avril 2022 pour une assemblée générale prévue le 12 mai suivant ;
Que le Tribunal reconnaitra que le courrier rédigé par Monsieur, [A] est plus que confus car il est demandé au syndic tout et son contraire et qu’il est évident qu’à cette date du 27 avril 2022 les convocations et l’ordre du jour avaient déjà été adressés aux copropriétaires et qu’il est constant qu’il appartenait à Madame, [K] et à Monsieur, [A] de présenter en temps et en heure une demande de résolution en bonne et due forme ;
Sur ce,
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que :
« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions
à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale.
Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.(…)" ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la preuve de l’envoi de la lettre précitée du 9 avril 2021 sollicitant l’adoption du contrat de la société SERGIC et la candidature de, [P], [K] en tant que membre du conseil syndical, adressée au Cabinet, [Y], n’est pas rapportée, l’avis du recommandé ne mentionnant aucune date d’envoi ou de présentation et ne portant, au demeurant, aucun tempon de la Poste ;
Il en est de même de la lettre datée du 27 avril 2022 rédigée par, [Q], [A] et de la lettre du Conseil de, [P], [K] du 20 mai 2022 ;
Il en résulte que les résolutions des demandeurs n’avaient non seulement pas à être mise à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021, s’agissant de, [P], [K] mais encore n’avaient pas à être mises à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale querellée du 12 mai 2022 ;
Sur la demande tendant à voir annuler le vote des résolutions ayant approuvé les comptes clos le 31 décembre 2020 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2022, les comptes clos le 31 décembre 2021 et le quitus du syndic à ce titre, le budget prévisionnel 2023, le renouvellement du mandat de syndic, les modalités de consultation des comptes et le financement de la dette fournisseurs :
Il convient de constater que les demandeurs n’invoquent aucun moyen de nullité spécifique à chacune des résolutions querellées autre que les moyens précédemment étudiés ;
Il y aura lieu dès lors, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demndes;
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] et du Cabinet, [Y] :
Le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] sollicite l’allocation de 2 000 euros et soutient que la procédure intentée par les demandeurs est caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
Il soutient qu’il y a toujours une multitude de procédure diligentées par les demandeurs et la présente procédure est abusive et vexatoire ;
Le Cabinet, [Y] sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros et affirme que, [P], [K] et, [Q], [A] tentent par tous moyens de le décrédibiliser en faisant courir des rumeurs sur sa probité, sa mauvaise gestion voir même pire sur des malversations ; que la réalité est que toutes ces tentatives sont demeurées vaines puisque toutes les actions menées contre lui par certains copropriétaires dont, [P], [K] ou son compagnon sont demeurées vaines ;
Il soutient enfin que, [P], [K] qui a été désavouée lors de la dernière assemblée générale car elle n’a même pas été élue membre du conseil syndical, souhaite avoir la main mise sur la copropriété afin d’y imposer, avec son compagnon ses propres règles et qu’il est las de devoir se défendre contre des allégations mensongères et sans fondement ;
Cependant il apparaît que les demandeurs ont particulièrement motivé en droit leurs demandes concernant la légalité de la tenue de l’Assemblée Générale du 12 mai 2022 ;
Il y a lieu par ailleurs d’observer que, si une certaine animosité à l’egard du syndic a pu se ressentir à la lecture des conclusions des demandeurs, ce qui est somme toute logique dans le cadre d’un conflit, même édulcoré et policé par la nécessité d’une rigueur juridique, qui plus est concernant une copropriété où les rancoeurs s’exacerbent parfois, il n’a pas été constaté d’intention de nuire soit au Syndicat des Copropriétaires , soit plus particulièrement au syndic, la demande se cantonnant à la seule nullité de certaines résolutions de l’Assemblée Générale ;
Ils apparaît dès lors que les demandeurs reconventionnels ne rapportent pas la preuve que l’action de relève d’un comportement fautif, voire d’une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] et le Cabinet, [Y] de leurs demandes recoventionnelles ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 9] l’Orme, [Adresse 4] à, [Localité 7] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Cabinet, [Y] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit, [P], [K] et, [Q], [A] ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute, [P], [K] et, [Q], [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 7] de sa demande reconventionnelle ;
Déboute le Cabinet, [Y] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la, [Adresse 8], [Adresse 4] à, [Localité 2] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum, [P], [K] et, [Q], [A] à payer au Cabinet, [Y] 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne, [P], [K] et, [Q], [A] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 8], le 24 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
Me Katy CISSE
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