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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 2]
08/01/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 24/03802 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFKO
DEMANDEUR :
S.A.S. [Adresse 7] (RCS PARIS 794 405 027)
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Diane MOURATOGLOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [F] [S]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 09 Octobre 2025, délibéré prévu le 18 Décembre et prorogé au 08 Janvier 2026
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte du 31 juillet 2024, la société [Adresse 7] a assigné Madame [F] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins :
Vu l’article 28 du décret n°55-22 du 4 juillet 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu les pièces produites,
— Juger la société Ferme éolienne du Nilan recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que la promesse de bail emphytéotique conclue entre la société [Adresse 7] et Madame [S] le 27 mars 2015 comporte l’engagement et le consentement des parties sur tous les éléments du bail emphytéotique ;
— Juger qu’en suite de la levée de l’option intervenue le 25 février 2022 par la société Ferme éolienne du Nilan, l’accord des parties est parfait et définitif sur tous les termes du bail emphytéotique dans les termes du texte communiqué sous le n°101851410 (en sa version établie par Maître [P] [O] qui devait être signée le 21 décembre 2022) et annexé au procès-verbal de carence dressé par Maître [P] [O] et qui sera annexé au Jugement à intervenir ;
En conséquence,
— Ordonner à Madame [S] d’avoir à signer l’acte authentique de bail emphytéotique portant sur la parcelle YB [Cadastre 4], et comprenant la constitution de servitudes de surplomb, de passage de câbles et d’accès sur les parcelles YB [Cadastre 3], YB [Cadastre 5], et YB [Cadastre 1], et ce dans les termes du projet d’acte communiqué sous le n°101851410 (en sa version établie par Maître [P] [O] qui devait être signée le 21 décembre 2022) et qui sera annexé au Jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut de signature à l’issue du délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, la publication du Jugement à intervenir à la publicité foncière pour valoir bail emphytéotique portant sur la parcelle YB [Cadastre 4], et comprenant la constitution de servitudes de surplomb, de passage de câbles et d’accès sur les parcelles YB [Cadastre 3], YB [Cadastre 5], et YB [Cadastre 1], et ce dans les termes du projet d’acte communiqué sous le n°101851410 (en sa version établie par Maître [P] [O] qui devait être signée le 21 décembre 2022) et qui sera annexé au Jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens ;
— Condamner Madame [S] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2025, Madame [F] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de médiation.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, la société [Adresse 7] demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 127 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 1528 à 1529 nouveaux du code de procédure civile,
Vu les articles 1531 à 1535-7 nouveaux du code de procédure civile,
— Juger que la société FERME EOLIENNE DU NILAN ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée par Madame [S] ;
En conséquence,
— Ordonner une médiation judiciaire portant sur tout le litige opposant la société [Adresse 7] et Madame [F] [S] ;
— Désigner tel médiateur qu’il lui plaira ;
— Dire et juger que toutes provisions à valoir sur les honoraires du médiateur seront supportées par moitié entre les Parties ;
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative dispose que :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation »
Une résolution amiable du présent litige est possible, et ce d’autant plus qu’il apparaît qu’elle n’a, manifestement, pas encore été tentée, les seules démarches préalables à l’assignation se résumant à une mise en demeure comminatoire de l’avocat du demandeur sans offre d’engager une discussion pour tenter de trouver un accord.
Une solution amiable est envisageable et les parties pourront s’accorder sur le montant de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’appui des différents éléments ayant été mis en lumière par les deux rapports d’expertise judiciaire.
En conséquence, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de RENNES, afin d’être informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette mesure doit permettre d’éclairer les parties sur le déroulement d’une médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir. A l’issue de cet entretien, le médiateur informera la juridiction du résultat de sa démarche.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur sera fixée à la somme de 1.200 €, qui devra être consignée par la société FERME EOLIENNE DU NILAN en sa qualité de demandeur à l’instance au plus tard le 2 mars 2026. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au bon accomplissement de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur selon les modalités organisées par ce dernier,
Désignons M. [R] [E], (0240737450), [Courriel 6] médiateur membre de l’association Atlantique Médiation pour y procéder avec la mission suivante :
— le médiateur devra convoquer les parties et leurs avocats dans les meilleurs délais et, au plus tard, lorsqu’il sera informé par le greffe du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les éclairer sur le déroulement d’une mesure de médiation, de lever les éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir ;
Fixons la durée de la médiation à deux mois à compter de la consignation ;
Disons que la durée de la médiation pourra le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction du résultat de sa démarche et présenter, contradictoirement, une demande de fixation de ses honoraires ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 € qui devra être consignée au greffe du tribunal par la société [Adresse 7] , au plus tard le 2 mars 2026 sous peine de caducité de la désignation du médiateur et le cas échéant de radiation de l’affaire du rôle pour défaut de diligence ;
Réservons les demandes jusqu’au bon accomplissement de la mesure d’injonction ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître [C] [B] de la SELARL AVOXA [Localité 8] – 52
Maître [D] [W] de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14
Mr [R] [E]
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