Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVR2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P]
née le 05 Novembre 1935 à LE HAVRE (76600), demeurant 62 rue Jules Tellier – 76600 LE HAVRE
Représentée Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 02 Août 1969 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 60-62, rue Jules Tellier – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée ayant pris effet le 19 mars 2022, Madame [N] [P] a consenti à Monsieur [D] [X] un bail concernant un logement situé 60-62 rue Jules Tellier au Havre (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 325 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 38 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, Madame [P] a fait délivrer à Monsieur [X] un commandement de payer la somme de 1 747,20 euros au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire.
La dette locative n’ayant pas été régularisée, Madame [P] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ainsi de constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin ;Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 529,48 euros au titre de l’arriéré locatif ;Condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspond au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement ;Condamner Monsieur [X] aux dépens ;Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 3 mars 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [P], représentée par Maître [E], a déposé son dossier.
Monsieur [X], cité par acte remis à personne, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courriel reçu au greffe le 14 mars 2025, Maître [G] a informé le juge des contentieux de la protection de ce qu’il avait été mandaté le jour-même par Monsieur [X] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente affaire. Maître [G] a sollicité la réouverture des débats, expliquant que Monsieur [X], en grande précarité sociale, lui avait décrit un logement insalubre et lui avait fait état de sa difficulté à surmonter les démarches administratives.
Par courriel reçu au greffe le 17 mars 2025, Maître [E] a répliqué que Monsieur [X], qui avait été assigné plusieurs mois avant l’audience, avait disposé d’un temps certain pour se présenter à l’audience ou se faire représenter et qu’il n’avait pas justifié de son absence à l’audience. Il s’oppose à la demande de réouverture des débats qu’il estime dilatoire.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Au sens de ce texte, la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du président.
L’article 445 du même code énonce que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 3 mars 2025, et ce sans fournir à la juridiction de justificatif pour expliquer son absence.
Il demande la réouverture des débats alors qu’il a été assigné par acte du 17 octobre 2024, soit un peu moins de cinq mois avant la date de l’audience, de sorte qu’il avait manifestement le temps de demander à être assisté ou représenté par un avocat lors de l’audience et qu’il ne paye plus aucun loyer depuis le mois de juin 2024.
Au surplus, Monsieur [X] a sollicité l’assistance de Maître [G] le 14 mars 2025, soit bien postérieurement à l’audience du 3 mars 2025, et a demandé à ce que les débats soient réouverts pour faire valoir ses observations. Cependant, il ne fournit pas d’autre justification que la précarité de sa situation et sa difficulté à réaliser des démarches administratives pour demander la réouverture, ce qui ne saurait expliquer la tardiveté de sa démarche. Dès lors, le fait qu’il n’ait pas pu présenter ses observations au juge résulte uniquement de son comportement.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SCI justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.
Par conséquent, son action est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue au bail pour un montant de 1 747,20 euros au titre de l’arriéré locatif a été signifié à Monsieur [X] le 12 août 2024.
Il ressort du décompte produit par Madame [P] que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois par Monsieur [X].
Madame [P] est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 12 octobre 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [X], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, étant occupant sans droit ni titre à compter du 12 octobre 2024, Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [P] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 391,14 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés à la bailleresse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [P] justifie, par la production d’un décompte remis le jour de l’audience, de ce que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4 415,94 euros au 17 février 2025.
Cependant, la lecture du décompte actualisé permet de relever que Madame [P] y inclut des sommes ne correspondant pas à l’arriéré locatif, à savoir la somme de 155,03 euros au titre des frais de commissaire de justice relatifs au commandement de payer et la somme de 153,87 euros au titre des frais de commissaire de justice relatifs à l’assignation qui sont normalement liquidés avec les dépens.
Dès lors, le montant de la somme due par Monsieur [X] au titre de l’arriéré locatif s’élève à 4 107,04 euros.
Par conséquent, Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [P] la somme de 4 107,04 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 12 août 2024, de la signification de l’assignation du 17 octobre 2024 et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamné aux dépens, Monsieur [X] sera condamné à verser à Madame [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de réouverture des débats de Monsieur [D] [X] ;
DECLARE Madame [N] [P] recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 19 mars 2022 concernant le logement situé 60-62 rue Jules Tellier au Havre (76600) donné en location par Madame [N] [P] à Monsieur [D] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 60-62 rue Jules Tellier au Havre (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [N] [P] pourra, deux mois après la signification d’une sommation de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Madame [N] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 391,14 euros (trois cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Madame [N] [P] la somme de 4 107,04 euros (quatre mille cent sept euros et quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer en date du 12 août 2024, de la signification de l’assignation du 17 octobre 2024 et de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à Madame [N] [P] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement familial ·
- Eures ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Concession
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultation ·
- Assesseur ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Charges ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Débiteur
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Enfant ·
- Education ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Personnes
- Loi applicable ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Coopération renforcée ·
- Divorce ·
- Règlement (ue) ·
- Reconnaissance ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Saisine ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Société par actions ·
- Administration de biens ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Réévaluation ·
- Compensation ·
- Cliniques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.