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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MZ
MINUTE N° 25/01149 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au [13]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francesco Digiuro, avocat au barreau de Paris vestiaire : D1514
DEFENDERESSE
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc Patin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0807
PARTIE INTERVENANTE
[5], sise [Adresse 14]
représentée par Mme [O] [U], salariée munie d’un pouvoir.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme [M] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et avant dire-droit rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [Y] est salariée de la société [17] depuis le 1er octobre 2002, exerçant en dernier lieu les fonctions de gestionnaire clients. Elle est par ailleurs élue du personnel.
Le 2 septembre 2015, après un arrêt de travail, elle a repris son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique mis en place à partir du 2 septembre 2015 et renouvelé le 9 mars 2016. À compter du 1er juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail et n’a plus jamais pris son poste de travail.
Le 10 janvier 2017, elle a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 9 janvier 2017 constatant un « syndrome anxiodépressif réactionnel ». La date de première constatation médicale est le 11 juin 2015.
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur à 25 %, la [7] a saisi le [10] qui a rendu un avis favorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’intéressée.
Le 19 avril 2018, la caisse primaire a notifié à l’intéressée sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’intéressée a été déclaré consolidé au 23 août 2021 et un taux d’incapacité partielle de 20 % lui a été reconnu pour « séquelles qui consistent en des difficultés cognitives, troubles du sommeil, souffrance émotionnelle avec retentissement socioprofessionnel et altération des capacités relationnelles ».
Le 30 juin 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire a considéré qu’elle était apte à reprendre une activité professionnelle à la date du 24 août 2021.
Le 25 août 2021, le médecin du travail a reconnu la salariée inapte pour exercer son poste de gestionnaire commerciale considérant qu’ « elle ne peut pas traiter les litiges et travailler dans un contexte anxiogène ; elle pourrait occuper un poste d’assistante ou un autre poste administratif respectant les restrictions médicales. »
Le 4 janvier 2022, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 3 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 15 janvier 2024, qui fait l’objet d’un appel, le tribunal a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en retenant une discrimination syndicale, et a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement.
Par requête du 28 février 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Les parties ont été convoquées le 30 janvier 2025 à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025, à la demande des parties.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de déclarer son action recevable comme non prescrite, de retenir la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, de condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices et de dire qu’en cas de condamnation, la [6] fera l’avance à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, de condamner la société [16] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [17] demande au tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à titre subsidiaire, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable, de dire qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à la salariée dont elle récupérera le montant sur l’employeur y compris les frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
À l’audience, le tribunal a mis aux débats la question de la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’origine professionnelle de la pathologie est contestée par l’employeur dans ses écritures.
Les parties n’ont pas émis d’observations particulières sur cette question.
MOTIFS :
Sur la prescription alléguée
La société soutient que l’action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite. Elle relève que les indemnités journalières ont cessé d’être versées au 24 août 2021. Elle ajoute que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 avril 2018.
Mme [Y] répond que son action n’est pas prescrite dès lors qu’elle a saisi la caisse primaire par requète du 25 mars 2022 d’une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a interrompu le délai de prescription biennale et que la saisine du tribunal est intervenue moins de deux ans après cette date.
Selon l’article L. 431-2 1° et 4°du code de la sécurité sociale, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, de la date de la guérison ou de la consolidation.
Le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La saisine de la caisse par la victime tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur interrompt le délai de prescription. Cette saisine suspend le cours de la prescription tant que l’organisme social n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la notification de ce résultat.
En l’espèce, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 avril 2018.
La date de cessation du paiement des indemnités journalières est le 24 août 2021.
La requête de Mme [Y] saisissant la caisse primaire d’une demande de conciliation est en date du 25 mars 2022. Cette saisine a interrompu le délai de prescription de deux ans et ce délai a été suspendu jusqu’au résultat de la tentative de conciliation.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi le 28 février 2024 par Mme [Y] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], dans le délai de deux ans à compter de la saisine de la caisse primaire d’une demande de conciliation.
En conséquence, son action n’est pas prescrite et sera donc déclarée recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]. Il indique que la requérante a exercé la fonction de gestionnaire des clients industrie à compter du 1er janvier 2011 avec une durée de travail de 35 heures hebdomadaires. Il ajoute que la requérante a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre en 2014 et en 2015 en raison d’un temps de pause excessif et de manquements à ses devoirs de courtoisie et de politesse. Le 2 septembre 2015, après un arrêt de travail, elle a repris son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique mis en place à partir du 2 septembre 2015 et renouvelé le 9 mars 2016. À compter du 1er juillet 2016, elle a été placée en arrêt de travail et n’a plus jamais pris son poste de travail.
L’employeur soutient que la requérante ne démontre pas avoir subi une surcharge de travail à son poste. Il relève qu’elle n’a pas contesté les sanctions disciplinaires. Dans le cadre du litige prud’homal l’ayant opposé à son employeur, elle n’a formé aucune demande au titre d’heures supplémentaires. Il soutient également que ses refus de l’affecter à de nouveaux postes auxquels elle postulait étaient justifiés par le fait que ses candidatures n’ont pas été approuvées après des entretiens et par le fait également qu’elle ne répondait pas au profil recherché de responsable back office ou de manager, celle-ci se plaignant du stress généré par les relations commerciales et les réunions avec les clients et ayant eu un comportement agressif vis-à-vis d’autres salariés. L’employeur précise qu’elle a néanmoins connu des évolutions dans ses fonctions puisqu’elle a commencé à travailler en tant que secrétaire d’agence, puis en qualité de gestionnaire administration des ventes puis de gestionnaire des clients. La société soutient avoir respecté les préconisations du médecin du travail et que le mal être de la salariée s’explique en réalité par le fait que ses fonctions n’étaient pas motivantes et que son travail ne lui plaisait plus.
Il communique la décision du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 15 janvier 2024, qui fait l’objet d’un appel, qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en retenant une discrimination syndicale, la salariée étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour harcèlement.
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T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6MZ
La salariée soutient qu’elle a été confrontée à une amplification progressive et constante de ses attributions professionnelles à compter de 2011 et de 2012, et qu’ en avril 2014, à la suite de la changement de localisation du nouveau siège social à [Localité 9], elle a été contrainte de travailler dans un open space sous les yeux de sa supérieure hiérarchique, alors qu’elle disposait auparavant d’un bureau personnel. Elle s’est alors vue attribuer la tâche de traiter les réclamations de la clientèle, cette mission étant totalement disproportionnée avec ses horaires de travail et que dans le même temps, l’employeur a adopté des méthodes managériales fondées sur des instruments coercitifs avec des procédures disciplinaires et des procédés destinés à créer des tensions entre les coéquipiers. C’est dans ces conditions qu’elle a été convoquée à 23 septembre 2014 et qu’elle s’est vue notifier un rappel à l’ordre le 27 août 2014. Le 5 mars 2015, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à une sanction. Elle a alors été victime d’un malaise puis placée en arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2015. Elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à sanction le 20 avril 2015 et un avertissement lui a été notifié le 18 mai 2015. Les 2,5 et 9 juin 2015, elle a consulté l’infirmière de l’entreprise qui a écrit dans la fiche d’urgence « stress au travail, elle a du mal au travail, se sent déstabilisée par des ordres qu’elle juge contradictoires ». Elle ajoute avoir consulté le 8 juin 2015 un service spécialisé en souffrance au travail qui indique qu’elle présente un syndrome anxiodépressif et qu'« elle apparaît ne plus disposer des ressources nécessaires pour affronter ses conditions de travail actuelles. » Elle précise que le [8] a diligenté une enquête dont les conclusions ont été présentées par les représentants du personnel en 2016 qui identifient de nombreux facteurs de risque affectant les collaborateurs de son service avec manifestation de troubles fonctionnels, apparition de pathologies et altération des comportements. Le 31 mai 2016, lors de son entretien d’évaluation professionnelle, son supérieur hiérarchique lui a fixé comme objectif le traitement de 15 réclamations quotidiennes, ce qui était à l’évidence totalement disproportionné au regard des contraintes inhérentes à son mi-temps thérapeutique. Le 30 juin 2016, elle a été convoquée par le responsable des ressources humaines et elle a été victime d’un malaise, l’infirmière constatant « une tension élevée ». À compter de cette date, elle n’a jamais été en mesure de reprendre ses fonctions au sein de l’entreprise.
Il résulte des articles L.452-1, L. 461, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que la caisse ayant suivi l’avis d’un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
En l’espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s’ensuit que la saisine préalable d’un autre comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
La mission du nouveau comité régional ne peut porter que sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci.
Les dépens ainsi que les demandes seront réservés.
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire pour des raisons administratives. L’affaire sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare l’action de Mme [Y] recevable ;
Avant dire-droit,
— Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ;
— Désigne le [11] afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [Y] et la maladie déclarée ;
— Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [4] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence du tribunal ;
— Réserve les demandes, les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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